Cassation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-21.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-21.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mai 2021, N° 20/01936 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00701 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° Q 21-21.694
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
La société [O], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [D] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] [K], a formé le pourvoi n° Q 21-21.694 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [O], ès qualités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K], et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 mai 2021), le 28 février 2018, un tribunal a mis M. [K] en redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire le 4 décembre 2018, la société [O] étant désignée liquidateur.
2. Cette dernière, ès qualités, a saisi le juge-commissaire d’une requête tendant à être autorisé à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant au débiteur, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
3. Le juge-commissaire a rejeté la requête.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société [O], ès qualités, fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle rejette sa requête tendant à la vente de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], alors : « qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’il incombe dès lors à celui qui se prévaut de l’insaisissabilité d’un immeuble pour le faire échapper au gage commun de ses créanciers, d’établir que cet immeuble constitue sa résidence principale ; qu’en énonçant qu’il appartenait à la société [O] de rapporter la preuve qu’au jour du jugement d’ouverture M. [K] résidait au [Adresse 1] et non au [Adresse 3] et en rejetant la requête en vente aux enchères publiques de l’immeuble situé [Adresse 3] formulée par la société [O] au motif qu’elle n’établissait pas qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective M. [K] avait établi sa résidence principale dans un lieu distinct de l’immeuble situé [Adresse 3] quand c’était M. [K] qui avait invoqué l’insaisissabilité de son immeuble qui, selon lui, constituait sa résidence principale, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 526-1 du code de commerce, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les droits d’une personne physique sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne, il appartient à cette personne physique, si elle entend faire obstacle à la mesure de vente aux enchères publiques mise en uvre par le liquidateur dont l’action vise à la reconstitution du gage des créanciers, de démontrer que ledit immeuble lui appartenant est insaisissable comme constituant le lieu de sa résidence principale au jour du jugement d’ouverture.
7. Pour rejeter la requête du liquidateur, l’arrêt retient qu’il appartenait à la société [O] de rapporter la preuve qu’au jour du jugement d’ouverture, M. [K] résidait au [Adresse 2] et non pas [Adresse 3].
8. En statuant ainsi alors qu’il appartenait à M. [K] de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le lieu de sa résidence principale était situé [Adresse 3], la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’insaisissabilité de l’immeuble, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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