Annulation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 oct. 2023, n° 22MA01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2021, N° 1810695 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048236216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2017, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours en révision de celui-ci, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Marseille de réviser ce compte rendu et, enfin, de mettre à la charge de cette commune la somme de 20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810695 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Philippon, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2021 ;
2°) d’annuler ce compte rendu d’entretien professionnel et cette décision implicite portant rejet de son recours en révision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille :
— cette fin de non-recevoir sera écartée au vu des pièces versées aux débats et par application des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
— en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, l’ensemble des signatures requises n’apparaît pas sur l’expédition de ce jugement ;
— en méconnaissance des dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille ne lui a pas communiqué sa fiche de poste du 10 août 2017 que la commune de Marseille avait pourtant produite ;
Sur le caractère mal fondé du jugement attaqué :
— le compte rendu litigieux a été adopté aux termes d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe d’annualité de la période d’évaluation des fonctionnaires et du 2° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— ce compte rendu est entaché d’erreurs de droit et de fait, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de procédure et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— en tout état de cause, son évaluation a été dressée en méconnaissance du principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2022, à 12 heures.
Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Philippon, représentant M. A, de ce dernier, et celles de Me Puigrenier, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade de technicien territorial, en poste au sein des services de la commune de Marseille, M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation tant du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2017 que de la décision implicite portant rejet de son recours en révision de celui-ci.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille et tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ».
3. Aux termes de l’article 44 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l’article L. 452-3 du code de l’organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Ce nouveau délai est interrompu lorsque l’intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d’aide a été renvoyée au bureau en vue d’une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d’admission à l’aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision./ Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n’est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. / II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. ». En vertu du premier alinéa de l’article 69 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, ce délai de recours « est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article 56 de ce même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai d’appel et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision (Conseil d’Etat, 10 juin 2020, n° 422471, B).
5. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 4 février 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement attaqué qui est régulièrement intervenue au plus tôt le 8 décembre 2021. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 mars 2022 qui a été expédiée à l’appelant le 15 avril suivant. Dans ces conditions, enregistrée le 14 mai 2022, la présente requête n’est nécessairement pas tardive et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. () ». Aux termes de l’article R. 613-1-1 du même code : « Postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée en application de l’article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ».
7. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué du 8 décembre 2021 que, pour écarter le moyen tiré de ce qu’il aurait été évalué sur des missions relatives à l’entretien des bâtiments qui ne lui auraient été attribuées qu’à compter du 8 janvier 2018, date de notification de sa nouvelle fiche de poste, le tribunal administratif de Marseille s’est appuyé sur la fiche de poste de M. A datée du 10 août 2017 que la commune de Marseille avait produite, le 11 octobre 2021, en réponse à une mesure d’instruction prise, le 6 octobre 2021, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, par le magistrat-rapporteur. En s’abstenant de communiquer cette pièce à M. A alors même qu’ils se sont ainsi fondés sur elle pour statuer, les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de son irrégularité, il y a lieu d’annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2021.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. () ». Il résulte de ces dispositions que l’évaluation professionnelle du fonctionnaire répond à un principe d’annualité.
10. Il ne ressort pas de l’ensemble des pièces du dossier soumis à la Cour que le supérieur hiérarchique direct de M. A aurait basé son évaluation sur des faits postérieurs à l’année 2017 et qu’il aurait ainsi méconnu tant les dispositions précitées que le principe d’annualité. La circonstance que, par une mention figurant en annexe du compte rendu contesté, ce supérieur a indiqué que les mauvaises relations de l’appelant tant avec sa hiérarchie qu’avec une partie de ses collègues ont perduré en 2018 n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce dernier aurait été évalué sur une période allant au-delà de l’année 2017. Par ailleurs, si les services de la commune de Marseille ont communiqué à M. A sa fiche de poste du 8 janvier 2018 en vue de la préparation de son entretien professionnel au titre de l’année 2017, en lieu et place de la fiche de poste du 10 mai 2017, cette autre circonstance n’est pas davantage à elle seule de nature à établir que l’appelant aurait été évalué sur des missions autres que celles qui lui étaient réellement confiées en 2017. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, selon l’article 6 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / () 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu () ».
12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (Conseil d’Etat, Section, 23 décembre 2011, n° 335477, A).
13. Si les services de la commune de Marseille ont communiqué à M. A sa fiche de poste du 8 janvier 2018 en vue de la préparation de son entretien professionnel au titre de l’année 2017, en lieu et place de la fiche de poste du 10 mai 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il était fait état de cette fiche de poste dans le compte rendu contesté. L’appelant reconnaît d’ailleurs dans son mémoire complémentaire susvisé qu’il a pris connaissance de l’existence de cette fiche de poste à cette occasion. Alors qu’il était loisible à M. A de faire valoir toutes observations utiles à ce sujet au cours de son entretien professionnel et de solliciter alors la communication d’une copie de cette fiche de poste du 10 mai 2017, le fait que la fiche de poste du 8 janvier 2018 a été jointe à cette convocation n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à le priver d’une garantie ou à exercer une influence sur le sens de l’évaluation litigieuse. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, l’article 3 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service. « . L’article 4 de ce même décret précise que : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ".
15. Dans le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2017, le supérieur hiérarchique direct de M. A relève, au sujet des difficultés rencontrées par ce dernier pour atteindre ses objectifs, un incident avec la conseillère de prévention et un retour des informations demandées aux divisions tardif, voire insuffisant. Sur les quatorze sous-critères d’évaluation, seul celui relatif à « la relation avec la hiérarchie » a été noté comme « insuffisant », huit ayant été notés comme « à améliorer » et deux comme « satisfaisant ». Dans l’appréciation générale, ledit supérieur indique que l’appelant a rencontré des difficultés dans l’exécution des nouvelles missions qui lui avaient été confiées et lui reproche, outre une dégradation de ses relations avec sa hiérarchie et une partie de ses collègues, des carences administrative et technique. Tant par l’argumentation qu’il développe devant la Cour, laquelle tient essentiellement à soutenir que ces griefs ne sont pas inclus dans la période de notation au titre de l’année 2017, que les pièces qu’il produit à son appui, M. A ne démontre pas que l’appréciation à laquelle s’est ainsi livré son supérieur hiérarchique direct reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore d’une erreur de droit. Enfin, la circonstance que ses notations, notamment au titre de l’année 2016, étaient meilleures est inopérante, chaque notation étant une évaluation des qualités de l’agent public au cours d’une période déterminée. Il suit de là que l’ensemble de ces moyens doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 du décret susvisé du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. / II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. »
17. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 14 mars 2018, déposé plainte pour des faits de harcèlement moral, notamment à l’encontre de son supérieur hiérarchique direct, lequel a lui-même, en réaction, saisi la commission de lutte contre le harcèlement moral installée au sein des services de la commune de Marseille le 13 avril suivant. Pour autant, une telle situation ne saurait, par elle-même, et en dehors de toute autre circonstance précise, être de nature à mettre en cause l’impartialité du supérieur hiérarchique direct de l’agent public et n’implique pas, en tant que telle, que celui-ci ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé, d’autant que, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret susvisé du 16 décembre 2014, il est toujours loisible à ce dernier de saisir l’autorité territoriale d’une demande de révision de son compte rendu d’entretien professionnel puis, le cas échéant, la commission administrative paritaire compétente pour obtenir la modification de celui-ci et qu’à cette occasion, il peut notamment remettre en cause l’impartialité de son supérieur hiérarchique direct chargé de son évaluation professionnelle. En outre, il ne ressort pas, en l’espèce, de la lecture du compte rendu contesté que le supérieur hiérarchique direct de M. A aurait fait preuve à son encontre d’une animosité particulière ou aurait entaché son appréciation de partialité, ni qu’il aurait utilisé cet entretien professionnel à une autre fin que celle d’apprécier sa valeur professionnelle ou encore qu’il aurait eu l’intention de le sanctionner. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que ce compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2017 constituerait une sanction déguisée et serait entaché d’un détournement de procédure ou de partialité. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2017 et de la décision implicite portant rejet de son recours en révision de celui-ci doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1810695 du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions d’appel des parties sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Thibaut Philippon et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
No 22MA01383
ot
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