CAA de PARIS, 5ème chambre, 5 avril 2024, 22PA00852, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 16 décembre 2021
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CAA Versailles 22 février 2022
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CAA Paris
Rejet 5 avril 2024
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CE
Annulation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des sociétés filiales

    La cour a confirmé que les filiales ne remplissaient pas les critères de prépondérance immobilière, rendant ainsi la déduction des provisions non applicable.

  • Rejeté
    Droit à la déduction des provisions pour dépréciation

    La cour a jugé que les provisions pour dépréciation ne relevaient pas du régime fiscal du long terme, et que la société ne pouvait pas justifier la déductibilité de ces provisions.

  • Rejeté
    Rétablissement du déficit fiscal

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le jugement précédent était fondé et que les provisions ne pouvaient pas être déduites.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de la société n'étaient pas fondées.

Résumé par Doctrine IA

La société Eiffage a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur une partie de la demande et a rejeté le surplus. La société Eiffage a fait appel de ce jugement en demandant l'annulation du rejet du surplus de sa demande et la décharge des sommes mises à sa charge. Elle soutient que les provisions pour dépréciation des titres de ses filiales doivent être déduites de son résultat imposable. La cour d'appel a rejeté la requête de la société Eiffage, en considérant que les provisions pour dépréciation des titres de ses filiales relèvent du régime fiscal du long terme et ne sont pas déductibles. La décision du tribunal administratif a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 5 avr. 2024, n° 22PA00852
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA00852
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 22 février 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049390949

Sur les parties

Texte intégral

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