Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 20 déc. 2024, n° 23/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 15 septembre 2023, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1446/24
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE3F
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-0MER
en date du
15 Septembre 2023
(RG 23/00018 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association SOLIHA PAS-DE-[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Octobre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[S] [Z] a été embauchée à compter du 15 octobre 2007 par contrat de travail à durée déterminée à plein temps converti en contrat à durée indéterminée à partir du 15 avril 2009 par l’association CAL PACT des régions d'[Localité 5] Saint-Pol et de [Localité 9] en qualité d’Agent social, au coefficient 500 de la convention collective nationale des personnels PACT ARIM.
A la date de la saisine de la juridiction prud’homale elle occupait l’emploi de conseillère en économie sociale et familiale au sein de l’association SOLIHA Pas-de-[Localité 8] et était assujettie à la la convention collective nationale des personnels des centres pour la protection, l’amélioration et la conservation de l’habitat et des associations pour la restauration immobilière, rattachée à la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés.
Par requête reçue le 10 février 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer afin d’obtenir le paiement de la prime [Localité 12] avec effet rétroactif au mois d’avril 2022 et de dommages-intérêts pour discrimination et pour résistance abusive.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que l’accord numéro 21 du 14 juin 2022 de la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagné du 16 juillet 2023 était applicable à l’espèce, a condamné l’association à lui verser :
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-146,40 euros brut par mois, au titre de la prime [Localité 12], avec effet rétroactif au mois d’avril 2022
-146,40 euros brut par mois à compter du délibéré
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné à l’association la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à intervenir,
débouté la salariée du surplus de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 octobre 2023, l’association SOLIHA Pas-de-[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 16 octobre 2024
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 9 août 2024, l’association SOLIHA Pas-de-[Localité 8] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de la demande, la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et la condamnation de l’intimée à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que la prime [Localité 12] est un dispositif créé à la suite de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et ayant pour objectif la revalorisation du traitement des personnels de la fonction publique hospitalière, que la mise en 'uvre de cette prime a été subordonnée à la conclusion d’un accord survenu le 14 juin 2022 au sein de la branche de l’habitat social et du logement accompagné, qu’au regard des conditions d’éligibilité prévue par cet accord, l’intimée, dont les missions ne répondaient pas à la totalité des conditions exigées, n’a pas été bénéficiaire de la prime, que les mesures de revalorisation salariale, dites prime «[Localité 12]», étaient financées par l’Etat, la Sécurité sociale et les départements, que l’accord supposait un financement étatique, que de nombreux salariés ont été exclus du bénéfice de la prime du fait que le financement public de celle-ci pour leur poste n’était pas assuré, qu’il résultait de la combinaison des articles 3.1 et 3.2 de l’accord du 14 juin 2022 que l’éligibilité à la revalorisation salariale [Localité 12] était subordonnée à l’exercice dans une structure ou un service entrant dans le champ d’application des activités visées par le gouvernement, que lesdites activités étaient celles éligibles à la compensation des surcoûts pour les employeurs, que la compensation financière par l’Etat des coûts de la revalorisation et la revalorisation de la rémunération elle-même étaient indissociables, que l’association ne percevait pas de financement public pour le poste occupé par l’intimée, qu’en outre la condition liée à l’activité de la structure ou du service n’était pas remplie, que les activités mentionnés par l’accord du 14 juin 2022 devaient être financées par l’Etat sur le «programme 177», qu’elles conduisaient à l’octroi de la revalorisation salariale au profit des seuls salariés occupant plus de 50 % de leur temps aux missions du BOP 177, que l’intimée ne remplissait pas l’une des deux conditions cumulatives figurant dans l’accord de branche puisqu’elle ne travaillait pas à au moins 50 % de son temps dans un service entrant dans le champ d’application des activités visées par le gouvernement, que le 18 octobre 2023, l’association a informé les salariés qu’elle verserait la prime [Localité 12] à l’ensemble des travailleurs sociaux, estimant que le texte de l’accord du 14 juin 2022 n’était pas nécessairement juste, que l’intimée n’a subi aucune discrimination, qu’elle a été exclue du bénéfice de la prime par l’application des textes et non par une quelconque volonté de la spolier, que l’association ne s’est livrée à aucune résistance abusive, qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 4 mars 2024, [S] [Z] intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l’appelante à lui verser :
-1500 euros de dommages et intérêts pour discrimination
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
L’intimée soutient qu’elle a été victime d’une discrimination, que les personnes exerçant les mêmes fonctions que les siennes sur les sites de [Localité 7], [Localité 10] et [Localité 6] bénéficiaient de la prime mensuelle [Localité 12] depuis avril 2022, que la Directrice générale a reconnu devant le CSE que certains salariés «repris dans l’accord 21» n’en bénéficiaient pas en raison des faibles montants financiers alloués par l’Etat, qu’elle a subi un préjudice de ce fait, sur l’application de l’accord n°21 du 14 juin 2022 à la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagné de 2003, que la structure remplissait les deux critères cumulatifs exigés par l’accord pour être éligible à la revalorisation salariale [Localité 12], compte tenu des missions exercées par la structure SOLIHA, de celles du site audomarois et des fonctions attribuées à l’intimée qui figuraient dans la liste des métiers visés par le gouvernement à l’article 3.3 dudit accord, qu’elle est donc fondée à solliciter la prime mensuelle d’un montant de 146,40 euros avec effet rétroactif au mois d’avril 2022, que son employeur a fait preuve d’une résistance abusive, qu’elle a dû effectuer de nombreuses démarches pour bénéficier de cette prime mensuelle, que la résistance abusive est donc caractérisée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, différents accords dits «[Localité 12] de la Santé» en date du 13 juillet 2020 ont prévu des mesures de revalorisation salariale au profit des seuls personnels de la fonction publique hospitalière ; que la conférence des métiers du 18 février 2022 a abouti à la signature d’un protocole d’accord du 2 mai 2022 conduisant à l’application au profit des professionnels socio-éducatifs, soignants, médecins et aides à domicile de ces mesures ainsi que de celles prévus par l’accord Laforcade et l’avenant 43 dont ils n’avaient pas bénéficié antérieurement ; que sa mise en 'uvre était subordonnée à la négociation obligatoire d’un accord de branche, en l’espèce l’accord n°21 du 14 juin 2022 à la convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés, étendu par arrêté du 14 novembre 2022 et relatif à la revalorisation salariale «[Localité 12]» ;
Attendu aux termes de l’article 3.3 de cet accord que pour pouvoir prétendre aux mesures de revalorisation salariale, le salarié devait exercer au sein d’une structure ou d’un service entrant dans le champ d’application des activités visées par le gouvernement et reprises pour partie à l’article 3.2 de l’accord, occuper un emploi mentionné dans la liste des métiers visés par cette mesure par le gouvernement, que cet emploi consiste en une fonction d’accompagnement socio-éducatif à titre principal correspondant aux intitulés de métiers indiqués à l’article 3.3 de l’accord précité et que le salarié l’occupe a minima à hauteur de 50 % de son temps de travail contractuel ;
Attendu qu’en l’espèce la fonction de conseiller en économie sociale et familiale occupée par l’appelante figurait dans la liste des métiers éligibles visés par le gouvernement, arrêtée par l’article 3.3.1 ; que toutefois devait également être remplie la condition spécifique tenant à l’activité de la structure ou du service conduisant à une compensation par l’Etat des surcoûts générés pour les employeurs par la revalorisation salariale ; que l’article 3.2 dudit accord dressait la liste des activités éligibles à cette compensation ; que parmi les multiples activités retenues figuraient notamment, pour le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, les places financées à 100 % en ALT et les structures consistant en des dispositifs d’hébergement déclarés, les organismes d’intermédiation locative et les organismes agrées réalisant des actions d’accompagnement social qui, selon l’intimée, correspondaient aux missions de l’association ; que toutefois, s’agissant de ces dispositifs, l’article précisait qu’étaient concernés ceux qui ne sont pas des CHRS et qui sont financés par l’Etat grâce à une enveloppe budgétaire dénommée Budget opérationnel de programme 177 pour leur mission de réponse immédiate et inconditionnelle aux situations de détresse telle que définie par l’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; que cet article se réfère au dispositif d’hébergement d’urgence auquel peut avoir accès à tout moment toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ;
Attendu qu’il apparaît que seule une partie des salariés de l’association exerçait des activités financées par ce programme d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ; qu’il s’agissait des ceux relevant des activités ALT « hébergement temporaire », « IML » intermédiation locative, IML Ukrainiens et AVDL résidences sociales ; que ces salariés ont bien bénéficié de la prime [Localité 12] du fait de sa compensation budgétaire par l’Etat comme le souligne, dans son courriel du 1er décembre 2022, [G] [L], directrice de l’association ; que l’intimée qui était affectée à l’antenne de [Localité 11] avait principalement pour activité la mise en 'uvre des mesures d’accompagnement social qui donnait lieu à une prise en charge sur les Fonds de solidarité Logement ; que si comme elle le soutient, cette antenne comportait huit places financées à 100 % en ALT, elle ne démontre pas pour autant qu’elle consacrait l’essentiel de son temps de travail à cette dernière activité qui était également suivie par deux autres référents sociaux identifiés sur la liste des logements ALT-hébergement temporaire produite par l’appelante ; qu’en ne reconnaissant pas à l’intimée le bénéfice de la prime [Localité 12], l’association s’est bornée à appliquer la réglementation en vigueur dont la directrice générale des services du Pas de [Localité 8] reconnaissait le caractère injuste, ajoutant dans son courrier en réponse aux interrogations du Président de la Fédération des acteurs de la solidarité des hauts de France que cette mesure induisait «des différences salariales inacceptables entre les professionnels sociaux qui 'uvrent à destination des publics fragiles mais induisait également le risque que cela génère une attraction pour certaines activités au détriment d’autres» ; qu’il apparaît également que, conscient de cet état de fait, par une note de service du 23 octobre 2023, le président de l’association a décidé de faire bénéficier de la prime [Localité 12] l’ensemble des travailleurs sociaux diplômés d’Etat sans distinction de missions ou de financement de celles-ci à compter du 1er octobre 2023 ;
Attendu qu’en se bornant à se conformer aux dispositions de l’accord du 2 mai 2022, l’association intimée ne s’est livrée ni à une discrimination ni à une résistance abusive ;
Attendu que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par l’appelante ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE [S] [Z] de sa demande,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
V. DOIZE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres du 11 juillet 1975. Etendue par arrêté du 14 juin 1976 JONC 8 août 1976.
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Avenant n° 21 du 11 février 2009 relatif au régime de prévoyance « frais de santé »
- Avenant n° 43 du 26 avril 2017 à la convention du 16 juillet 2003 relatif à la classification
- Accord n° 21 du 14 juin 2022 relatif à la revalorisation salariale « Ségur »
- Code de procédure civile
- Code de l'action sociale et des familles
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