Rejet 30 novembre 2022
Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 3 oct. 2024, n° 23PA00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2022, N° 2120249-1/1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050308291 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dominique PAGES |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2021.
Par un jugement n° 2120249-1/1 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Nzamba, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté mentionné ci-dessus du 29 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux a pour effet de le priver de son droit au renouvellement automatique de son certificat de résidence algérien de 10 ans en vertu de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien.
Un mémoire a été déposé par le préfet de police le 17 septembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 mars 1967, a fait l’objet le 29 juillet 2021 d’un retrait de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par un jugement du 30 novembre 2022, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un certificat de résidence valable du 17 mai 2011 au 16 mai 2021, dont il avait demandé le renouvellement le 25 mars 2021. Aussi la décision en litige du préfet de police du 29 juillet 2021, en dépit de ses termes, doit être regardée comme une décision de refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B, et non comme une décision de retrait. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour du fait d’une menace que son comportement faisait peser sur l’ordre public et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
5. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2120249-1/1 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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