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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25PA01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2428133 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
27 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B.
Par un jugement n° 2428133 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Fall, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 22 juin 1996 à Djerba (Tunisie), et entré en France le 19 septembre 2022 selon ses déclarations, a été interpellé le 27 août 2024 lors d’un contrôle d’identité et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par arrêté du 27 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B soutient qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 avril 2023 et d’un domicile stable depuis le 19 septembre 2022. Toutefois, il ne démontre ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En outre, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, s’il produit, pour la première fois en appel, une fiche de paie pour le mois de novembre 2024, des attestations de chargement de forfait Navigo, au demeurant postérieures à la date d’édiction de la décision en litige, une ordonnance médicale et un bordereau de livraison, ces documents ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors que, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ne fait état d’aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée de sa présence en France, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, et alors même qu’il fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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