Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25MA02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2025, N° 2506111 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur son dossier médical et une expertise portant sur la prise en charge psychiatrique dont il a fait l’objet depuis 2022 au centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence.
Par une ordonnance n°2506111 du 11 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 9 octobre 2025, le centre hospitalier de Montperrin, représenté par la SELARL Delsol avocats agissant par Me Chaussade, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 11 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure d’expertise médicale sollicitée n’est pas utile et est étrangère à un quelconque litige opposant M. B… au centre hospitalier Montperrin ;
- la mesure d’expertise informatique sollicitée n’est pas utile, le dossier médical de M. B… n’ayant fait l’objet d’aucune falsification et étant insusceptible de se rattacher à un litige devant le juge administratif.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. B…, représenté par la SELARL Bagnis-Duran agissant par Me Duran, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Montperrin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par Mme Fedi, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de Marseille n’ayant ni appelé en cause, ni communiqué la procédure à la caisse d’assurance maladie dont M. B… dépend en méconnaissance de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, sa décision est irrégulière.
Le centre hospitalier Monteperrin a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025 en soutenant que la mise en cause de la caisse d’assurance maladie dont dépend M. B… n’était pas nécessaire.
M. B… a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025 en soutenant que la mise en cause de la caisse d’assurance maladie dont il dépend n’était pas nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise informatique portant sur son dossier médical et une expertise médicale portant sur la prise en charge psychiatrique dont il a fait l’objet depuis 2022 au centre hospitalier de Montperrin à Aix-en-Provence. Par une ordonnance en date du 11 juillet 2025, dont le centre hospitalier demande l’annulation, le premier juge a fait droit à la demande de M. B….
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).
En ce qui concerne l’expertise informatique :
4. Le juge des référés dans l’article 1er de l’ordonnance du 11 juillet 2025 a donné pour mission à l’expert informatique qu’il a désigné notamment de rechercher les éléments mettant en évidence l’existence de modifications a posteriori des informations qui sont portées dans le dossier médical de M. B… et de donner un avis motivé sur la nature et la portée de ces modifications.
5. Pour justifier sa demande d’expertise à laquelle il a ainsi été fait droit M. B… expliquait devant le premier juge qu’il était engagé « dans un conflit familial et judiciaire ayant conduit à un suivi psychiatrique entamé au centre hospitalier Montperrin à partir de septembre 2022 » dans le cadre notamment de la garde de sa fille. Il ajoutait que : « ce suivi a donné lieu à deux versions du dossier médical, dont l’une, remise le 2 août 2023, faisait état d’un diagnostic de trouble délirant persistant » alors que la version communiquée en 2024 ne comportait plus cette mention et que des mentions essentielles relatives au contexte de consultation (harcèlement, souhait de clarification, absence de traitement suivi et refus d’hospitalisation) avaient été retirées. Toutefois, il résulte de l’instruction que le diagnostic de trouble délirant persistant figure dans les deux dossiers communiqués en 2023 et 2024 et qu’en appel M. B… admet que les deux versions du dossier sont globalement concordantes sans préciser en quoi d’éventuelles discordances seraient erronées ou lui auraient porté préjudice. Certes, M. B… affirme désormais que des informations erronées ont été transmises au docteur A… chargé d’une expertise médicale par le juge aux affaires familiales, par le médecin du centre hospitalier, le docteur F…. Toutefois, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise du docteur A… du 11 octobre 2024 que le docteur F… n’a communiqué aucune pièce au docteur A… et que ces deux médecins ont seulement eu un entretien téléphonique. Il s’en suit qu’une expertise informatique n’apporterait aucun éclairage sur le contenu de cette conversation. Dans ces conditions, une expertise informatique étant inutile, c’est à tort que par l’article 1er de l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise informatique. Il y a donc lieu d’annuler l’article 1er de l’ordonnance et de rejeter les conclusions de première instance de M. B… tendant à ce qu’une expertise informatique soit ordonnée.
En ce qui concerne l’expertise médicale :
6. Il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions présentées par M. B… à l’effet d’obtenir une expertise médicale, a ordonné cette expertise sans mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône dont dépend M. B…. Ainsi, à supposer même que M. B… n’ait pas pris le traitement médical anti-dépresseur prescrit par le centre hospitalier susceptible d’être remboursé par la caisse de sécurité sociale dont il dépend, et alors même que M. B… n’avait présenté aucune demande indemnitaire devant le juge administratif, le tribunal a méconnu la disposition de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale. La violation de la règle susmentionnée constitue une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d’appel tendant à l’annulation de l’ordonnance qui lui est déférée, doit soulever d’office. Ainsi l’article 2 de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2005 doit être annulé. Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif pour qu’il soit statué sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Sur la déclaration d’ordonnance commune :
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune à la caisse de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni par le centre hospitalier Montperrin, ni par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : La demande de première instance de M. B… tendant à ce qu’une expertise informatique soit ordonnée est rejetée.
Article 3 : M. B… est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il soit statué sur ses conclusions tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Montperrin, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à M. B….
Copie en sera adressée à M. C… G… et au docteur D… E….
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025.
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