Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 1er août 2025, n° 25NC01255
TA Besançon
Rejet 21 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait pris en compte la situation de l'enfant de l'appelante dans sa décision, et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas démontré d'éléments particuliers justifiant une réévaluation de sa situation, et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas établi que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine, et a rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Droits de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté ne séparait pas l'appelante de sa fille et que l'intérêt supérieur de l'enfant avait été respecté.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01255
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01255
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 21 mars 2025, N° 2402373
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 1er août 2025, n° 25NC01255