Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 septembre 2025, N° 2507191 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 22 juillet 2024 et d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours en tant que, par cet arrêté, le préfet l’aurait implicitement obligé à quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2507191 du 4 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Champy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 22 juillet 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se prévaut de nouvelles circonstances de fait et de droit faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement entraînerait une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il peut désormais bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Moselle l’a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. M. C… fait appel du jugement du 4 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la suspension de la mesure d’éloignement du 22 juillet 2024 et à l’annulation de ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-10 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». Aux termes de l’article L. 743-4 du même code : « Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. ». Aux termes de l’article L. 743-21 du même code : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. / L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. / Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel. ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation de la décision par laquelle l’autorité administrative place un étranger en rétention administrative ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. C… dirigées contre l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l’attente de l’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2024, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par ailleurs, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a décidé de placer M. C… en rétention administrative dans l’objectif de mettre à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 22 juillet 2024. Dès lors, M. C… ne peut valablement soutenir qu’une décision implicite portant obligation de quitter le territoire français serait née de l’édiction de la décision de placement en rétention administrative en litige et les moyens dirigés contre l’annulation d’une telle mesure d’éloignement doivent, en conséquence, être écartés.
Enfin, si M. C… se prévaut de circonstances nouvelles qui feraient obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée le 22 juillet 2024 et justifieraient ainsi sa suspension, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec la ressortissante française qui est depuis devenue son épouse et la contribution du requérant à la prise en charge des enfants de cette dernière existaient déjà à la date de cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le mariage des intéressés, postérieurement à cette mesure, seule circonstance nouvelle, ne suffit pas à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2024 doivent, en conséquence, être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître s’agissant de la décision de placement en rétention et manifestement dépourvue de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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