Rejet 28 janvier 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 janvier 2025, N° 2408988 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2408988 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Quinson, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Quinson au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a méconnu l’exercice de son pouvoir de régularisation et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’un erreur de droit relative à l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision emportant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas une prolongation ;
le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en raison de la durée de son séjour sur le territoire ainsi que de ses liens familiaux et sociaux.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, après avoir visé les textes applicables à la situation du requérant, l’arrêté attaqué précise les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il en découle que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, par plus en appel qu’en première instance M. A… n’apporte d’éléments probants concernant sa présence durable et continue en France. Si l’intéressé justifie de son parcours scolaire depuis 2021, du soutien d’un certain nombre de ses enseignants et de son mariage avec une ressortissante française deux mois avant la décision attaquée, ces éléments ne caractérisent pas l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En troisième lieu, M. A…, actuellement sans emploi, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application par le préfet de son pouvoir général de régularisation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit refusant de régulariser sa situation.
5. En quatrième lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. S’agissant du moyen invoqué par M. A… tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 4 et 5 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun risque personnellement encouru en cas de retour en Algérie, en se bornant à soutenir qu’il a subi des menaces de mort de la part de sa famille.
Sur la décision portant délai de départ volontaire à trente jours :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
8. D’une part, en application des dispositions précitées, un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dispose, en principe, d’un délai de trente jours pour s’y conformer. La fixation d’un tel délai par l’autorité administrative n’a pas à faire l’objet d’une motivation particulière de sa part. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entaché d’un défaut de motivation doit dès lors être écarté.
9. D’autre part, si l’intéressé soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supplémentaire, il n’est pas établi qu’il en ait formulé la demande auprès de l’autorité préfectorale. En tout état de cause, il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance particulière, tenant notamment à sa situation personnelle, familiale ou médicale, qui aurait pu justifier l’octroi d’un délai supérieur à celui prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. A…. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la durée de son séjour sur le territoire ainsi que de ses liens familiaux et sociaux doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761 1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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