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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 10 avr. 2025, n° 25PA00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00699 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2025, N° 2432561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision en date du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2432561 en date du 17 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A, représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2432561 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision en date du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 3 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant algérien né le 21 avril 1981, une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement en date du 17 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision en date du 30 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui est devenue définitive.
5. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. En dernier lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que M. A, entré en France à l’âge de vingt-huit ans, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par la seule production de fiches de paie de 2022 et 2023, d’une insertion professionnelle et n’établit pas disposer en France de liens privés particuliers. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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