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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2414983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale des finances publiques a refusé de reconnaitre imputable au service son accident du 28 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole nationale des finances publiques de reconnaitre son accident du 28 avril 2022 comme imputable au service et de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service en substitution de ses congés ordinaires ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 079,13 euros en réparation des préjudices résultant des avancements d’échelon dont il n’a pu bénéficier du fait de son accident ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : () Maine-et-Loire ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, en sa qualité d’inspecteur des finances publiques, est affecté à la trésorerie du centre hospitalier universitaire d’Angers, dans le Maine-et-Loire. Ainsi, le litige d’ordre individuel concernant M. A relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nantes. M. A a d’ailleurs déposé une requête ayant le même objet que la présente requête devant ce tribunal sous le numéro 2416605-10. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur général du centre hospitalier universitaire d’Angers et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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