Rejet 15 septembre 2023
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 23NT03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 septembre 2023, N° 2103439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d’abord, d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des F a refusé d’imputer au service l’accident dont il a été victime le 27 janvier 2020, et ensuite, d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’accident du 27 janvier 2020 comme étant imputable au service.
Par un jugement n° 2103439 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 novembre 2023, les 14 janvier et 31 janvier 2025 puis le 11 février 2025, M. C, représenté par Me Ballanger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 du directeur départemental des finances publiques des F ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué qui n’est pas régulièrement signé est entaché d’irrégularité ;
— la décision contestée du 13 janvier 2021 est entachée d’incompétence de son auteur, faute que soit justifiée la régularité de la délégation de signature ou des différentes délégations intervenues ;
— la décision contestée du 13 janvier 2021 est entachée d’erreurs de fait ; d’une part, il n’est contrairement à ce qui est avancé nulle part question « d’épuisement physique et nerveux », l’arrêt de travail initial retenant l’existence de « troubles anxieux en lien avec une activité professionnelle » ; d’autre part, aucun certificat médical ne mentionne avant l’événement du 7 janvier 2020 l’existence d’une affection psychologique ; aucun élément ne permet de considérer que la pathologie a débuté en octobre 2019 ;
— la décision contestée du 13 janvier 2021 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; les faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2020 à l’occasion de son service lui ont occasionné des troubles anxieux et sont constitutifs d’un accident de service conformément aux dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
— l’administration n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère au service alors qu’il n’existe aucun état préexistant.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 décembre 2024, les 27 janvier 2025, et 5 et 24 février 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courrier du 13 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des moyens invoquant des vices de procédure fondés sur une cause juridique nouvelle.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été présenté le 24 février 2025 pour M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coiffet,
— les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cortes, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er septembre 2003, M. C est inspecteur des finances publiques affecté à la direction H (D) en qualité de vérificateur. Il est également secrétaire de la section du syndicat « Solidaires finances publiques » et élu représentant du personnel bénéficiant à ce titre de décharges de service. Dans les suites d’un entretien qu’il a eu le 27 janvier 2020 avec sa cheffe de service sur ses objectifs professionnels pour l’année qui débutait, il a été placé le lendemain en arrêt pour maladie. Le 11 février 2020, il a déposé une demande tendant à faire reconnaître l’entretien du 27 janvier 2020 comme constitutif d’un « accident imputable au service ». Après une expertise psychiatrique le 16 juillet 2020 et un avis négatif de la commission de réforme le 10 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des F a, par une décision du 13 janvier 2021, refusé d’imputer au service l’accident du 27 janvier 2020 aux motifs que « les lésions déclarées ne relevaient pas d’un accident de service et que l’état d’épuisement physique et nerveux était antérieur à cette date et ne résultait pas d’un événement soudain ». Le recours hiérarchique formé le 12 mars suivant par M. C a fait l’objet d’un rejet par une décision de la direction générale des finances publiques du 3 mai 2021.
2. M. C a, le 4 juillet 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2021 du directeur départemental des finances publiques des F. M. C relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Par suite, elle est régulière au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative qui prévoit que la minute comporte ces trois signatures en cas de formation collégiale. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d’une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. M. C soutient, dans son mémoire présenté le 31 janvier 2025 devant la cour, qu’il n’a pas eu accès avant l’expertise au rapport de son administration sur les circonstances de l’accident litigieux, qu’il ne disposait pas des conclusions du médecin-expert au moment de la tenue de la commission de réforme et que son droit d’accès à son dossier a été méconnu. Toutefois, ces moyens relatifs à l’illégalité de la procédure ayant précédé la décision en cause, qui relèvent d’une cause juridique distincte des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision contestée du 13 janvier 2021 présentés devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, sont irrecevables et doivent être écartés pour ce motif.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 13 janvier 2021 a été signée par Mme E A, administrateur des finances publiques adjoint, qui disposait en vertu d’une décision du 1er septembre 2021 du directeur départemental des finances publiques des F d’une délégation de signature – Pôle pilotage et ressource – lui donnant compétence pour signer les décisions relevant du centre de service des ressources humaines, délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°22 2021 149 du même jour. S’il est exact que M. C n’est pas un agent de la direction départementale des finances publiques des F mais un agent relevant de la D, une convention de délégation de gestion signée le 25 octobre 2018 entre ces deux directions et régulièrement publiée le 15 novembre 2018 précise que la direction départementale des F est chargée de la gestion administrative des agents de la D, qui comprend la décision individuelle contestée. Enfin, si la convention de gestion précitée est signée non de l’administrateur général de la D mais du responsable du pôle pilotage et ressources de cette direction, ce dernier disposait toutefois, en sa qualité d’ordonnateur secondaire délégué, d’une délégation de signature consentie le 1er novembre 2017 par le directeur, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture d’G le 19 novembre 2017. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse, présenté en appel, sera écarté.
6. En troisième lieu, M. C soutient que les faits qui se sont déroulés le 27 janvier 2020 à l’occasion de son entretien avec sa cheffe de service ont été brutaux, lui ont occasionné, comme le relève le certificat médical initial, des troubles anxieux, et sont ainsi, en l’absence de toute affection psychologique constatée avant cette date, constitutifs d’un accident de service.
7. Aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
8. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Par ailleurs, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. Il est constant, d’une part, que le 27 janvier 2020 la cheffe de service de M. C, alors absent des locaux, a assez tôt dans la matinée et de façon informelle annoncé aux autres agents de la brigade le nombre d’opérations de contrôle fiscal à effectuer pour l’année 2020. A son arrivée vers 11h00, M. C a souhaité discuter de cette question avec sa supérieure qui a accueilli cette demande. Lors de l’échange qui a eu lieu, la supérieure lui a expliqué les nouvelles modalités retenues au niveau central quant à la définition des « dossiers rendus », à savoir que le nombre de dossiers traités était prévu en hausse, ce qui supposait un effort des vérificateurs en début d’année avec une révision en début d’été pour tenir compte des absences des agents. Si cet entretien a été mal vécu et source d’incompréhension et de stress pour le requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa supérieure s’est bornée à indiquer les objectifs professionnels annuels de l’agent et n’a eu aucun comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte ainsi des témoignages de collègues voisins de bureaux versés par M. C lui-même, que les propos sont demeurés courtois et sans débordement malgré la vivacité de ton liée à la teneur de l’échange. Dans ces conditions, l’événement litigieux du 27 janvier 2020 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. D’autre part, les pièces du dossier, notamment les courriels échangés avec ses supérieurs dans les suites de l’échange litigieux et l’annexe à la déclaration d’accident de service rédigée par l’agent le 7 février 2020, attestent de ce que le requérant, fragilisé à la suite du décès de sa mère dont il était le tuteur, attendait l’annonce de ses objectifs avec tension et que l’année 2019 avait déjà été particulièrement éprouvante pour lui compte tenu d’objectifs à atteindre, estimés par lui comme trop exigeants, et d’un arrêt de travail consécutif à une chute lors d’une opération de vérification et qu’il était, à la date de l’échange litigieux du 27 janvier 2020, dans un état de stress et d’anxiété. La seconde expertise médicale réalisée par un médecin psychiatre, le 27 juillet 2020, indique enfin que les troubles déclarées par l’agent – « épuisement physique et nerveux » – qui ont débuté au mois d’octobre 2019 ne relèvent pas d’un accident du travail. Par suite, c’est par sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que le directeur départemental des finances publiques des F a, par la décision contestée du 13 janvier 2021, refusé d’imputer au service l’événement du 27 janvier 2020. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation seront écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des F a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions d’injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des F de reconnaître l’accident du 27 janvier 2020 comme étant imputable au service.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT03514
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