Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 novembre 2023, 22-11.765, Inédit
TGI Paris 26 mars 2013
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CA Paris
Confirmation 3 décembre 2013
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TGI Paris 24 juin 2014
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TGI Paris 6 janvier 2015
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CASS
Rejet 18 mars 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 26 janvier 2016
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TGI Paris 16 janvier 2017
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TGI Paris 24 avril 2017
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TGI Paris 6 juin 2017
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TGI Paris 13 juin 2017
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TGI Paris 13 juin 2017
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CASS
Cassation partielle 13 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CA Paris
Confirmation 6 février 2019
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020
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CASS
Cassation partielle 18 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès au juge

    La cour a estimé que la procédure de désignation de l'expert et l'évaluation des droits sociaux, bien que soumises à des limitations, poursuivent un but légitime et ne portent pas atteinte au droit d'accès au juge.

  • Rejeté
    Ingérence dans le droit au respect des biens

    La cour a jugé que cette ingérence est justifiée par un but légitime de recherche d'un juste prix et ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit au respect des biens.

  • Accepté
    Évaluation des droits sociaux

    La cour a confirmé que l'évaluation des droits sociaux par l'expert était conforme aux exigences légales et n'avait pas révélé d'erreur grossière.

  • Accepté
    Prise en charge des frais d'expertise

    La cour a jugé que M. [E] avait droit à la prise en charge de ces frais conformément aux règles applicables.

Résumé par Doctrine IA

La Société civile des Mousquetaires (SCM) conteste l'évaluation de ses parts sociales suite à l'exclusion de M. [E], un associé. La SCM invoque sept moyens en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. La Cour de cassation rejette tous les moyens et confirme l'arrêt de la cour d'appel.

1er moyen : SCM prétend une violation du droit d'accès à un tribunal (art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et de l'article 1843-4 du code civil, car l'évaluation des droits sociaux par l'expert ne serait pas soumise à un contrôle de pleine juridiction. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les limitations au droit d'accès au juge sont justifiées et proportionnées.

2e moyen : SCM soutient que l'évaluation des parts par un expert constitue une ingérence dans le droit au respect des biens (art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention) sans motif d'intérêt général et de manière disproportionnée. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'ingérence est justifiée et proportionnée.

3e moyen : SCM argue que l'article L. 231-1 du code de commerce impose à l'expert de se limiter à vérifier le montant de l'apport de l'associé sortant, et non de déterminer librement les critères d'évaluation. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que l'associé a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, qui peut inclure l'apport mais ne s'y réduit pas nécessairement.

4e au 7e moyens : SCM présente divers arguments relatifs à l'évaluation des parts, à la date d'évaluation, à la méthodologie de l'expert et à la responsabilité contractuelle de M. [E]. La Cour de cassation rejette ces moyens pour diverses raisons, notamment l'absence d'erreur grossière de l'expert et le fait que l'invocation des dispositions d'ordre public par M. [E] ne constitue pas une faute contractuelle.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la SCM aux dépens et à payer à M. [E] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.765
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-11.765
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2021, N° 21/01951
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048389616
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00706
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Sur les parties

Texte intégral

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