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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 mars 2026, n° 26NT00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00408 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2026, N° 2600725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre.
Par un jugement n° 2600725 du 4 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. A…, représenté par Me Gay, demande à la cour de :
1°) prononcer le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2026 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors que l’arrêté contesté permet à tout moment la mise en œuvre de son éloignement ;
- sa requête d’appel comporte des moyens sérieux portant sur l’irrégularité du jugement attaqué et l’illégalité externe et interne de l’arrêté contesté.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu :
- la requête n° 26NT00407 par laquelle M. A… a demandé l’annulation du jugement n° 2600725 du 4 février 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…). »
2. Par un jugement du 4 février 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judicaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par un arrêt du 14 avril 2022 de la cour d’appel de Paris. M. A…, qui a par ailleurs sollicité l’annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution.
3. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
4. Il résulte des dispositions précitées que le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle ayant rejeté des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative ne peut être ordonné, sur leur fondement, que dans l’hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du demandeur.
5. Le jugement attaqué, qui rejette les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique fixant le pays à destination duquel l’intéressé sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre n’entraîne par lui-même aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du 4 février 2026 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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