Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25PA03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025, N° 2506608/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2506608/8 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Boureghda demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2506608/8 du 25 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal en tant qu’il refuse de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’est visée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences qu’il porte sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 21 septembre 2000 et entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé, qu’il a méconnu son droit à être entendu, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié enfin que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, M. B… se prévaut de ce que, étant mineur lors de son entrée sur le territoire français en 2017, il y réside depuis cette date et a effectué ses études supérieures, obtenu son baccalauréat professionnel le 21 septembre 2021 et qu’il travaille en qualité de « conseiller technique », en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023 jusqu’au 31 août 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire n’a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article
R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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