Rejet 7 mai 2024
Rejet 13 janvier 2025
Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 janv. 2025, n° 24TL02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 mai 2024, N° 2400290 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400290 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 24TL02297, M. B, représenté par Me Papapolychroniou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un titre présentant des garanties équivalentes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) si seule l’obligation de quitter le territoire français était annulée, d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) si seule la décision lui ayant refusé un délai de départ supplémentaire était annulée, d’enjoindre à la préfète du Gard de lui accorder un délai supplémentaire suffisamment long et d’une durée d’au moins six mois, pour préparer son départ, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celle du 6° de ce même article ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et sur l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— en refusant d’octroyer un délai supérieur à 30 jours pour l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1993, a épousé le 11 juillet 2017, en Tunisie, Mme C, de nationalité française. De cette union est né un premier enfant le 16 janvier 2018 à Tunis, puis un second le 13 décembre 2020 à Nîmes. L’intéressé, qui s’est vu délivrer un visa de long séjour « famille de français » valable du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021, serait selon ses déclarations entré en France afin d’y rejoindre son épouse en septembre 2020, affirmation qu’il ne démontre pas à défaut pour lui de produire toute indication tangible tel un tampon des autorités françaises sur son passeport. M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » le 4 mai 2021 et a bénéficié de plusieurs récépissés, le dernier ayant été délivré en date du 20 avril 2023. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
3. L’arrêté contesté vise les textes qui le fondent, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de l’appelant, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, et expose précisément les raisons justifiant l’édiction des mesures qu’il contient. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cet arrêté, qui n’apparaît pas présenter un caractère stéréotypé, est suffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
5. Il ressort des pièces du dossier, précisément des énonciations d’un « procès-verbal de renseignement judiciaire » établi le 12 mars 2021 par un officier de police judiciaire en fonction à Vauvert dans le département du Gard que Mme C, alors mariée à M. B, s’est présentée à la gendarmerie avec son nourrisson âgé de trois mois en faisant état de disputes quotidiennes avec son époux et de propos violents ainsi que du refus de ce dernier de quitter le logement en dépit de ses demandes et de son intention de divorcer d’avec lui. Les gendarmes se sont déplacés au domicile du couple et ont finalement convaincu M. B de quitter le logement. Ultérieurement, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour « conjoint de français » déposée par M. B le 4 mai 2021, les services préfectoraux ont transmis le 26 juillet 2021, à l’adresse électronique qu’il avait mentionnée, une demande de compléments visant à justifier de sa communauté de vie avec son épouse dans la perspective d’un rendez-vous en préfecture le 1er octobre 2021. Postérieurement à ce rendez-vous, les services de la préfète ont demandé à l’intéressé, par courriel du 6 octobre 2021, de produire tous justificatifs permettant d’établir cette communauté de vie. Des messages datés du 7 octobre 2021 et 8 novembre 2021, ont été adressés à M. B aux mêmes fins. Par un courriel du 12 décembre 2021, Mme C a indiqué qu’aucune vie commune n’existait entre les époux, précisant que M. B vivait en Corse et qu’il ne s’occupait pas de ses deux enfants. Mme C a transmis un nouveau courriel aux services de la préfète en date du 18 janvier 2022, confirmant l’absence de communauté de vie et évoquant une plainte pour violences conjugales. Enfin, par des courriers datés du 14 décembre 2022 et du 20 avril 2023, les services de la préfète ont de nouveau demandé à M. B de produire toute pièce justifiant de la communauté de vie. Par ailleurs, le rapport de l’enquête de communauté de vie diligentée par les services préfectoraux, daté du 11 mars 2023, révèle que M. B aurait quitté la commune de Vauvert en novembre 2021 pour aller travailler en Corse et que le logement occupé par Mme C ne contient aucun effet lui appartenant. Si l’intéressé, contacté par téléphone, a pour sa part indiqué qu’il travaillait à Ajaccio et passait six mois de l’année sur le continent, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir cette allégation et, en tout état de cause, il n’apparaît pas qu’il aurait passé ces six mois au domicile conjugal. Le rapport de l’enquête fait également état de ce que les deux enfants du couple sont élevés uniquement par leur mère, laquelle a néanmoins indiqué qu’elle recevait une aide financière de son mari. Si, dans ses écritures, M. B fait état de ce qu’il est retourné au domicile familial depuis le 1er avril 2024, cette circonstance, à supposer même que l’intention conjugale soit sincère, le divorce d’entre les époux ayant été prononcé le 23 novembre 2023, est sans incidence sur le litige dès lors qu’elle est postérieure à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, si M. B soutient qu’il a toujours contribué matériellement, moralement et financièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, la seule production de quelques récépissés de virements Western Union au bénéfice de Mme C ne suffit pas à établir qu’il entretient des liens avec ses enfants, avec lesquels il ne vit donc pas, et qu’il contribuerait en particulier effectivement à leur éducation. L’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des termes du jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2023 selon lesquels l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale est maintenu à l’égard des deux enfants communs et la pension alimentaire fixée à 300 euros par mois, ce jugement étant postérieur à l’édiction de l’arrêté en cause. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. B expose qu’il vit en France de manière ininterrompue depuis 2020, qu’il a exercé une activité professionnelle pendant de longues périodes en France où vit son ex-épouse et ses enfants mineurs, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, avoir entretenu des liens affectifs avec sa famille depuis au moins novembre 2021. La circonstance selon laquelle il serait revenu vivre au domicile familial depuis le 1er avril 2024 est sans incidence sur le litige dès lors qu’elle est postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté. L’intéressé ne démontre pas une insertion particulière dans la société française et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans et où réside sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision ne méconnaît donc ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, la décision contestée n’apparaît pas méconnaître les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français.
15. Eu égard aux motifs exposés aux points 4 à 11 ci-dessus, M. B ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions du requérant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ".
18. Ainsi qu’il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français depuis leur naissance. Il n’établit pas davantage que la communauté de vie avec Mme C, de nationalité française, n’a pas cessé depuis leur mariage. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît tant les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celle du 6° de ce même article.
19. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant et sur l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfète de l’Aveyron aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Papapolychroniou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 13 janvier 2025.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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