Rejet 21 mai 2019
Rejet 5 juillet 2022
Rejet 13 juillet 2022
Annulation 15 mai 2023
Rejet 10 octobre 2024
Annulation 30 avril 2025
Réformation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 24MA03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 2024, N° 2202608 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d’Enchastrayes à lui verser la somme de 66 201,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes commises par celle-ci.
Par un jugement n° 2202608 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d’Enchastrayes à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier résultant des frais médicaux engagés et directement imputables à l’illégalité de ses décisions ayant refusé de reconnaître sa maladie imputable au service, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 13 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Boulisset, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune d’Enchastrayes à lui verser la somme de 66 201,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Enchastrayes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est suffisamment motivée ;
- ses conclusions relatives à la prime « régisseur » sont recevables car elle a bien lié le contentieux sur ce point et le point de départ de la prescription pour l’ensemble des préjudices est né le 1er janvier 2020, s’achevant le 31 décembre 2023 ;
- la commune a commis trois fautes en ce que, d’une part, elle a refusé illégalement de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dépressive, d’autre part, elle lui a refusé illégalement le bénéfice de la protection fonctionnelle malgré le harcèlement moral dont elle était victime et, enfin, elle a tardé à exécuter les décisions de justice rendues en sa faveur ;
- le tribunal s’est mépris sur le lien de causalité entre les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral subis, et les fautes alléguées, un lien direct existant entre son activité professionnelle et le syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte ;
- ces chefs de préjudice seront réparés par l’octroi de la somme de 30 000 euros ;
- du fait de la privation de traitement ayant pour origine le refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, elle a subi un préjudice financier qui s’est poursuivi aussi longtemps qu’elle a été privée de l’intégralité de son traitement et qui correspond, au 31décembre 2017, à la somme de 9 070 euros, outre la prime « régisseur » à hauteur de 540 euros, ainsi qu’à un impact sur sa retraite complémentaire de 1 050 euros ;
- elle a droit à l’indemnisation de l’ensemble des frais médicaux exposés directement du fait de cette maladie, même au-delà de son affectation à la métropole, soit la somme totale
de 10 211,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune d’Enchastrayes, représentée par Me Ladouari, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation de préjudices subis ;
3°) à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
les moyens d’appel ne sont pas fondés et la requête peut être rejetée par adoption des motifs du jugement querellé ;
les conclusions indemnitaires relatives à la prime « régisseur » sont irrecevables pour défaut de demande préalable, et les motifs sur ce point du jugement attaqué ne sont pas contestés ;
l’illégalité du refus de protection fonctionnelle n’a pu être à l’origine de préjudices puisqu’elle ne tenait qu’à un vice d’incompétence et qu’il n’y a pas eu harcèlement moral ;
le retard dans l’exécution des décisions n’a tenu qu’à l’édiction d’un arrêté de reconnaissance d’imputabilité, alors que l’adjoint au maire a pris un arrêté refusant la protection fonctionnelle ;
la requérante n’établit pas de lien direct de causalité entre les fautes imputées à la commune d’une part, et les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral invoqués d’autre part ;
dès le mois de décembre 2017, la commune a intégralement régularisé la situation financière de l’intéressée et rétabli cette dernière tant dans ses droits sociaux que dans ses droits à pension ;
celle-ci n’avait pas droit, faute d’exercice effectif de ses fonctions, à la prime « régisseur » ;
elle ne justifie pas de la nécessité des frais médicaux engagés ainsi que l’a jugé le tribunal, et en lui allouant néanmoins la somme de 5 000 euros au titre de séances de psychothérapie, le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
Par une lettre du 25 février 2026, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens, relevés d’office, tirés :
- d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A… fondées sur la faute prétendument commise par la commune du fait des agissements de harcèlement moral dont la requérante se dit la victime, un tel fait dommageable n’ayant pas été invoqué dans la demande d’indemnisation préalable et le contentieux n’ayant donc pas été lié à cet égard, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- d’autre part, de ce que les préjudices patrimoniaux de la requérante d’une autre nature que ceux couverts par une indemnité réparant les pertes de revenus ou l’incidence professionnelle, ou ses préjudices personnels sont susceptibles d’être indemnisés sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune, laquelle a été invoquée dans la demande d’indemnisation préalable au stade de l’exposé des préjudices.
Le 27 février 2026, Mme A… a présenté des observations sur cette information, qui ont été communiquées.
Le 27 février 2026, la commune d’Enchastrayes a présenté des observations sur cette information, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boulisset, représentant Mme A…, et de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant la commune d’Enchastrayes.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Enchastrayes, a été enregistrée le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, attachée territoriale à la commune d’Enchastrayes jusqu’à sa mutation à la métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1er juin 2018, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2014 et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie dépressive. Par arrêté du 17 juillet 2015, le maire de la commune a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 7 novembre 2017, contre lequel l’appel de la commune d’Enchastrayes a été rejeté par arrêt de la cour du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette mesure, et a enjoint au maire de la commune de régulariser la situation administrative et financière de Mme A…. Par un arrêté du 11 août 2022, pris en exécution de ces décisions de justice, le maire d’Enchastrayes a reconnu imputable au service sa maladie dépressive et le congé de maladie pour la totalité de la période du 8 août 2014 au 31 mai 2018.
2. Le 27 novembre 2017, Mme A…, s’estimant victime d’agissements de harcèlement moral de la part du maire d’Enchastrayes, a demandé à la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle. La délibération du conseil municipal du 21 décembre 2017 rejetant cette demande a été annulée de manière définitive par jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 en raison d’un vice d’incompétence. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le premier adjoint au maire d’Enchastrayes a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, au motif que la situation de harcèlement moral alléguée n’est pas établie. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Enchastrayes de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un arrêt du 17 mars 2026, la cour a rejeté l’appel de Mme A… contre ce jugement.
3. Par une lettre du 19 décembre 2021, Mme A… a demandé au maire d’Enchastrayes de lui verser la somme de 41 801, 60 euros en réparation des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle dit avoir subis du fait du refus de la commune de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, du refus de cette collectivité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et du refus et du retard à exécuter les décisions de justice précitées. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier lié aux honoraires de psychologue qu’elle a dû verser du fait du refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa dépression et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à cette demande, cependant que la commune d’Enchastrayes forme appel incident de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros.
Sur la recevabilité de l’appel de Mme A… :
4. La requête d’appel de Mme A… contient des moyens de droit et de fait qui critiquent le jugement qu’elle attaque. Ainsi, à la supposer soulevée, la fin de non-recevoir tirée de l’insuffisante motivation de la requête ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement en tant qu’il a statué sur la responsabilité pour faute de la commune d’Enchastrayes :
S’agissant de la responsabilité de la commune en raison de l’illégalité fautive de sa décision de refus du 17 juillet 2015 :
Quant à l’illégalité fautive :
5. Pour condamner la commune d’Enchastrayes à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice correspondant aux honoraires d’un psychologue qu’elle a consulté de juillet 2015 à janvier 2018, le tribunal a considéré que ce chef de préjudice est directement lié à la décision du maire du 17 juillet 2015 refusant illégalement de reconnaître l’imputabilité au service de son syndrome anxiodépressif sévère.
6. Il est constant que l’arrêt de la cour rejetant l’appel de la commune contre le jugement qui a annulé de manière irrévocable cette décision du 17 juillet 2015 s’est fondé sur le motif tiré de l’erreur d’appréciation commise par le maire pour refuser l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…. Une telle illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard de cet agent.
Quant aux préjudices allégués :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
7. En premier lieu, Mme A… affirme en cause d’appel, dans les mêmes termes qu’en première instance, que du fait du refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, elle a été privée d’une partie de son traitement et de son régime indemnitaire, pour un montant
de 9 070 euros au 31 décembre 2017 ainsi que de la prime dite « régisseur » d’un montant de 540 euros.
8. Mais d’une part, si, en application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, Mme A… avait droit au maintien de l’intégralité de son traitement au cours de son congé de maladie imputable au service, du 8 août 2014 au 31 mai 2018, il résulte de l’instruction, ainsi d’ailleurs que l’a jugé la cour dans son arrêt n° 21MA02836 du 5 juillet 2022 statuant sur la demande de l’intéressée tendant à l’exécution du jugement annulant le refus d’imputabilité de sa maladie, qu’elle a reçu en décembre 2017, au titre de la régularisation des demi-traitements et de la nouvelle bonification indiciaire non perçus sur cette période, une somme de 10 976, 50 euros dont elle n’établit pas l’insuffisance. Il est en outre constant que sur la période du 1er janvier au 31 mai 2018 inclus, Mme A… a perçu l’intégralité de son traitement mensuel. Mme A… ne pouvant légalement prétendre, pendant la durée de son congé de maladie même imputable au service, au maintien des indemnités directement liées à l’exercice effectif des fonctions en l’absence de toute délibération adoptée en ce sens par la commune, ainsi que l’a jugé la cour dans son arrêt du 5 juillet 2022, elle ne peut réclamer, sans autre précision, l’indemnisation de la perte de son régime indemnitaire.
9. D’autre part, il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A… tendant à la réparation du préjudice financier qu’elle dit avoir subi du fait de la perte d’une prime dite « régisseur » à la suite de son placement en congé de maladie dont son employeur a refusé à tort l’imputabilité au service, au motif de leur tardiveté due à leur présentation au-delà d’un délai raisonnable. En affirmant, à l’appui de son appel, que s’agissant de ce chef de préjudice, elle a bien lié le contentieux et que la créance correspondante n’est pas prescrite, Mme A… ne conteste pas utilement le jugement qu’elle attaque. Si celle-ci ajoute que malgré la fin du versement de cette prime, elle a dû continuer de verser les cotisations dues en exécution du contrat d’assurance souscrit pour l’exercice des fonctions de régisseur, elle ne livre aucun élément pour justifier de son impossibilité de résilier ce contrat et de la réalité des sommes ainsi versées.
10. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur, les fonctionnaires territoriaux ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
11. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du certificat de la psychologue qui a suivi Mme A… à compter du mois de juillet 2015, que les consultations chez un psychologue ont été préconisées par les médecins psychiatres de l’établissement au sein duquel l’intéressée a été hospitalisée en janvier 2015. La commune n’est donc pas fondée à prétendre que les frais correspondant aux honoraires des séances suivies par Mme A… chez cette psychologue pour la période allant du mois de juillet 2015 au mois de janvier 2018 ne seraient pas directement liés à sa maladie imputable au service, bien que ces séances n’aient commencé que neuf mois après le début de congé de maladie de l’intéressée. Si par un arrêté du 28 juin 2022, le président de la métropole Aix-Marseille-Provence, nouvel employeur de Mme A… depuis le 1er juin 2018, a reconnu comme imputable au service sa maladie dépressive, ni cet arrêté ni les certificats d’un psychiatre des 25 mai 2021 et 25 avril 2024 dont elle se prévaut, ni même le rapport provisoire d’expertise psychiatrique du 7 juillet 2023 ne permettent d’établir un lien direct et certain entre cette pathologie et le service accompli par l’intéressée au sein de la commune. C’est donc à bon droit que pour calculer le préjudice financier correspondant aux honoraires de psychologue payés par Mme A…, les premiers juges ont tenu compte des séances suivies de juillet 2015 à janvier 2018, compte tenu de l’arrêt, à cette date, des séances avec la même psychologue. Cependant, les éléments produits par Mme A… pour justifier du coût total de ces séances sur cette période, en particulier la facture établie par la psychologue le 3 octobre 2019, font apparaître, compte tenu du nombre total de séances et de leur coût à l’unité, ayant augmenté de 42 à 50 euros, un montant de 4 431 euros, et non de 5 000 euros comme l’ont retenu à tort les premiers juges. Il y a donc lieu, ainsi que le demande la commune à l’appui de son appel incident, de réformer le jugement attaqué en ramenant la somme allouée à Mme A… au titre de ce chef de préjudice de 5 000 à
4 331 euros.
12. Si, d’autre part, Mme A… sollicite l’indemnisation du préjudice correspondant, selon elle, à des frais de cure thermale suivie en 2017, elle ne discute pas les motifs du jugement attaqué qui a considéré qu’elle ne démontre pas l’imputabilité de tels soins à sa maladie.
Quant aux préjudices personnels :
13. En soutenant que les fautes commises par la commune, dont le refus illégal d’imputabilité au service de sa maladie, lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence et en se bornant à produire un échéancier de remboursement jusqu’en 2022 des sommes reçues de sa mutuelle au titre des versements réalisés à son bénéfice au cours de son congé de maladie en application de son contrat de prévoyance, Mme A… ne livre aucune précision permettant d’établir un lien direct et certain entre le premier de ces chefs de préjudice et ce refus illégal. Elle n’établit pas davantage la réalité de désagréments liés à l’obligation de rembourser les sommes versées par sa mutuelle suivant deux décisions de celle-ci de 2018, qui excéderaient les facultés permises par les sommes versées par la commune en décembre 2017 au titre de la régularisation de sa situation.
S’agissant de la responsabilité de la commune en raison de l’illégalité fautive de sa décision de refus de protection fonctionnelle du 21 décembre 2017 :
14. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice d’incompétence ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.
15. La délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal d’Enchastrayes a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme A… au titre des agissements de harcèlement moral dont elle se dit victime ayant été annulée définitivement par jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 au motif de l’incompétence du conseil municipal pour statuer sur une telle demande, cette illégalité constitue une faute de la commune de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme A…. Néanmoins, par un arrêté du 19 septembre 2022, le premier adjoint au maire d’Enchastrayes, après réexamen de cette demande de protection fonctionnelle, a opposé une nouvelle décision de refus, contre laquelle le recours de Mme A… a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2024 et l’appel de Mme A… contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour n° 24MA03043 du 17 mars 2026. Par cet arrêt, la cour, saisie de la même argumentation que celle développée par Mme A… dans la présente instance, a jugé qu’elle ne faisait pas valoir d’éléments et de circonstances de nature à faire présumer l’existence à son encontre d’agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. Si, dans la présente instance, Mme A… produit quatre attestations établies en 2016 par l’ancien maire de la commune, une directrice territoriale, l’une de ses connaissances et un usager de la commune, aucune de ces déclarations ne constitue un témoignage direct relatif à l’un des agissements mis en cause par l’intéressée, et ne suffit à en faire présumer l’existence. Ainsi, dès lors que la commune d’Enchastrayes a pu légalement prendre une nouvelle décision refusant à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d’agissements de harcèlement moral, aucun des préjudices que celle-ci allègue ne peut être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité fautive entachant le refus du 21 décembre 2017.
S’agissant du retard pris par la commune d’Enchastrayes à exécuter les décisions de justice :
16. L’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire d’Enchastrayes a formellement reconnu l’imputabilité au service de la maladie dépressive de Mme A… est intervenu dans le délai de deux mois imparti par l’arrêt de la cour du 5 juillet 2022. La commune d’Enchastrayes n’a donc commis à cet égard aucun retard fautif envers Mme A….
17. Si, en édictant seulement le 19 septembre 2022 un arrêté refusant à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, alors que le jugement du 9 mars 2020 annulant la délibération du 21 décembre 2017 enjoignait à la commune d’Enchastrayes de réexaminer la demande de l’intéressée dans le délai d’un mois suivant sa notification, la commune, qui a tardé à exécuter ce jugement, a commis une faute, aucun des chefs de préjudice invoqués par Mme A… n’a été directement causé par un tel retard.
S’agissant de la faute à l’origine, selon Mme A…, de sa maladie imputable au service :
18. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
19. Pour la première fois en cause d’appel, Mme A… soutient que sa maladie dépressive, reconnue imputable au service, trouve son origine directe dans les agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part du maire d’Enchastrayes.
20. Toutefois, Mme A… n’a invoqué ce fait générateur de responsabilité, distinct du refus de protection fonctionnelle ni dans sa demande d’indemnisation préalable du 19 décembre 2021, ni à l’appui de sa demande indemnitaire devant le tribunal. Il suit de là que son argumentation, tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune d’Enchastrayes fondée sur un tel fait générateur, est irrecevable, faute pour l’intéressée d’avoir lié sur ce point le contentieux.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune d’Enchastrayes :
21. Il résulte des termes mêmes de sa demande d’indemnisation préalable, repris à l’appui de sa requête d’appel, que pour solliciter la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, Mme A… s’est prévalue des conditions d’exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie dans cette commune qui seraient à l’origine de sa maladie dépressive.
22. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
23. En outre, l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
24. Or, d’une part, ainsi qu’il a été déjà dit, le syndrome anxiodépressif sévère dont Mme A… a souffert, pour la période d’exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie de la commune d’Enchastrayes du 8 août 2014 au 31 mai 2018, a été reconnu imputable au service.
25. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des nombreux documents médicaux versés au dossier d’instance, que Mme A… a dû être hospitalisée, en raison de cette maladie, dans un établissement spécialisé et suivre des thérapies psychologiques prolongées, et qu’elle n’a pu reprendre le travail avant sa mutation le 1er juin 2018 à la métropole Aix-Marseille-Provence. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a ainsi subis et qui ne sont pas indemnisés par le forfait de pension, en lui allouant la somme de 6 000 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, si la commune d’Enchastrayes est fondée à soutenir que la somme allouée par le tribunal administratif de Marseille à Mme A… en réparation du préjudice subi du fait de frais médicaux exposés doit être ramenée de 5 000 à 4 331 euros et que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure, Mme A… est quant à elle fondée à soutenir que la commune doit être condamnée à lui verser, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de sa maladie dépressive imputable au service, la somme de 6 000 euros, et que ce jugement doit être réformé dans cette autre mesure. Il y a donc lieu de porter la somme due à Mme A… en réparation de ces préjudices de 5 000 à 10 331 euros et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a de contraire à cette condamnation.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d’Enchastrayes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La somme due par la commune d’Enchastrayes à Mme A… en réparation de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, est portée de 5 000 euros à 10 331 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2202608 rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La commune d’Enchastrayes versera à Mme A… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la commune d’Enchastrayes, à la caisse primaire d’assurances maladie des Alpes-de-Haute-Provence, et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
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