Annulation 12 décembre 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 25PA00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2303486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398101 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303486 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2025 et 10 janvier 2025,
Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303486 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un certificat de résidence d’un an dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il est entaché d’une erreur de fait ; contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle n’a pas d’enfant vivant en Algérie ;
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La procédure a été communiquée à la préfète du Val de Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1962, est entrée régulièrement en France le 10 octobre 2021. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2022. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable trois mois le 10 janvier 2022, renouvelée pour six mois le 11 avril 2022. Le 13 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons médicales. Par un arrêté du 1er mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… relève appel du jugement susvisé du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si Mme B… soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité en retenant par erreur que l’un de ses enfants résidait toujours en Algérie, un tel moyen qui tend à remettre en cause l’appréciation des premiers juges relève du bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 13 décembre 2022, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mentionné que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un glaucome chronique. Les certificats médicaux établis par des médecins algériens les 3 octobre 2022, 5 octobre 2022 et
10 octobre 2022 indiquent que l’intéressée a besoin d’une prise en charge chirurgicale, sa pathologie ayant évolué défavorablement. Il ressort plus précisément du certificat du 5 octobre 2022 que le traitement chirurgical proposé à Mme B… est peu pratiqué dans ce pays et que le médecin « recommande fortement de continuer le suivi en France ». Or, il ressort des comptes-rendus d’intervention produits par la requérante qu’elle a bénéficié de la prise en charge chirurgicale dont elle avait besoin et a été opérée à trois reprises en France les 21 octobre 2021 et 28 octobre 2021 de l’œil droit et le 16 décembre 2021 de l’œil gauche. Il ressort d’un certificat médical de l’Institut du glaucome du groupe hospitalier Paris-Saint Joseph, établi peu de temps après l’adoption de la décision contestée, qu’il est recommandé à Mme B… un suivi post opératoire mensuel avec la « réalisation de nouveaux examens complémentaires » dont ni la nature, ni la disponibilité en Algérie ne sont précisées et qu’une reprise chirurgicale pourrait être nécessaire en cas d’aggravation. Si Mme B… produit un dernier certificat d’un médecin de cet Institut indiquant que son état de santé n’est pas stable et qu’une reprise chirurgicale est envisagée, celui-ci a été établi le 25 novembre 2024 soit plus d’an et demi après l’édiction de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, Mme B… n’apporte pas d’élément de nature à établir que, contrairement à ce qu’a retenu le collège de médecins de l’OFII, son état de santé nécessite une prise en charge médicale indisponible en Algérie. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 6,7° de l’accord franco-algérien précité.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus de séjour qui lui est opposé, Mme B… ne vivait en France que depuis un peu plus de quatorze mois. Elle a donc vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 59 ans, pays où résident encore sa mère et son époux dont elle indique être séparée et dans lequel il n’est pas sérieusement contesté que résidait l’un de ses enfants à la date de la décision contestée. Les pièces produites par l’intéressée établissent en effet que ce dernier s’est installé pour faire des études au Canada le 25 novembre 2023. Si deux de ses enfants résident en France, il est constant que ces derniers s’y sont installés depuis plusieurs années et ont ainsi vécu séparés de leur mère jusqu’en 2021, date de son arrivée pour raisons médicales. A ce titre, il résulte de ce qui a été indiqué au point 7 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale en Algérie. L’intéressée ne justifie par ailleurs d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, selon lesquelles : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er mars 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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