Annulation 29 mai 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24VE01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mai 2024, N° 2403411 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et, par ailleurs, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder sans délai à la suppression du signalement dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403411 du 29 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du préfet de la Moselle du 10 avril 2024 en tant qu’il fixe le pays de destination de M. D…, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. D…, représenté par Me ManlaAhmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français contenue dans l’arrêté du 10 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec renonciation de son avocat à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 précité.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à ses conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai en litige ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. E… D…, ressortissant camerounais, né le 28 janvier 1998 à Douala, déclarer être entré en France en novembre 2022, après avoir bénéficié d’un titre de séjour étudiant délivré par la Belgique valable jusqu’au 31 octobre 2022. A la suite d’un contrôle d’identité des services de la police aux frontières, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 10 avril 2024, obligé M. D… à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. D… fait appel du jugement n° 2403411 du 29 mai 2024 en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. D… ne peut donc utilement se prévaloir de ce que c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à ses conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai en litige pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions contestées du 10 avril 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ».
5. M. D… se prévaut de son séjour en France depuis novembre 2022, de ce qu’il travaille dans une épicerie et de la présence de sa tante, Mme A… épouse C… de nationalité française chez laquelle il réside, ainsi que de Mme B…, sa cousine. L’intéressé n’établit toutefois pas le lien de parenté qui l’unirait à ces deux personnes. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D… n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il y est entré irrégulièrement après avoir échoué à obtenir des autorités belges le renouvellement de son titre de séjour étudiant et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses grands-parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de D… au respect de sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, il résulte de ce qui vient dit que la décision portant obligation pour M. D… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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