Rejet 26 mars 2025
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25PA02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2500143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500143 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B, représentée par Me Moulai, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français faisant l’objet de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1 : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement attaqué du 26 mars 2025, qui mentionne le délai d’appel, a été envoyé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à M. B et présenté, le 31 mars 2025, à l’adresse qu’il avait communiquée au tribunal administratif de Paris. Le pli n’ayant pas été retiré auprès des services postaux, il a été retourné au greffe du tribunal le 23 avril 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la date correspondant à sa vaine présentation. Dans ces conditions, ces éléments précis, clairs et concordants sont de nature à apporter la preuve de la notification régulière du jugement à la date de la présentation du pli, soit le 31 mars 2025. Dès lors, et en l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, la requête d’appel de M. B, qui n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 8 mai 2025 est tardive et, par conséquent, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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