Annulation 2 juillet 2024
Rejet 15 mai 2025
Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25MA01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2025, N° 2500007 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500007 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, sous le n° 25MA01381, M. C…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d’un défaut de motivation ;
Le jugement est entaché d’une contradiction de motifs ;
Le jugement déféré « n’a pas statué sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire » ;
L’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
La commission du titre de séjour n’a pas été régulièrement saisie ;
La décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
le préfet a omis de statuer sur la demande d’admission au séjour au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et a violé ces stipulations ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation exceptionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le n° 25M01872, M. C…, représentée par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- L’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- Il soulève des moyens d’annulation sérieux à l’encontre du jugement, en l’état de l’instruction.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il demande également à la Cour, par la requête n° 25MA01872, de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA01381 et n° 25MA01872 présentées par M. C…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions de la requête n° 25MA01381 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’écartant comme inopérant. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
4. Il ne ressort pas plus des termes du jugement litigieux que le tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
5 .En premier lieu, si M. C… soutient dans sa requête sommaire que l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, ce moyen non repris dans le mémoire complémentaire du requérant, doit être écarté dès lors que la décision attaquée a été signée par M. A… D…, chef du pôle contentieux, lequel bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n°77-2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’examen de la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision du 24 septembre 2024 qu’il n’a soulevé que des moyens tirés de la légalité interne. Par suite, s’il invoque en appel les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et de ce que la décision serait entachée d’un défaut de motivation, ces moyens de légalité externe, qui procèdent d’une cause juridique différente de celle des moyens de légalité interne soulevés en appel et ne sont pas d’ordre public, sont, par suite, irrecevables.
7. En troisième lieu, le jugement n’est entaché d’aucune contradiction de motifs au contraire de ce que soutient le requérant en appel.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que M. C… n’a pas fondé sa demande sur cet article et que le préfet n’a pas examiné sa situation sur le fondement de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié que le préfet a examiné à l’aune de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, après avoir constaté que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants tunisiens qui sollicitent leur admission au séjour en qualité de salarié. Le préfet n’a donc pas omis de statuer sur la demande de M. C… ni entaché sa décision d’une erreur à cet égard.
10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. C…, célibataire et sans enfant, qui ne démontre pas entretenir de quelconques liens en France ni ne justifie d’une insertion professionnelle suffisante.
11. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 du jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions de la requête n° 25MA01872 :
13. Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01872 de M. C… tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2500007 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La requête n° 25MA01381 de M. C… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01872 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2026
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