Rejet 9 septembre 2024
Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02682 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 septembre 2024, N° 2406745 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2406745 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B, représenté par Me Pafundi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure ; il ne peut être renvoyé en Irak compte tenu de la situation politique, humanitaire et sécuritaire de ce pays.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant irakien né le 22 décembre 2002 à Téhéran, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B relève appel du jugement du 9 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
4. En premier lieu, M. B, qui n’a soulevé que des moyens de légalité interne, n’est pas recevable à soulever en cause d’appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen est inopérant, dès lors que, par l’arrêté contesté, le préfet de police se borne à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît les mêmes dispositions, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2017 et qu’il manifeste une volonté d’intégration par le travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait disproportionnée ou entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant dans son principe que dans sa durée.
7. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il ne peut être renvoyé en Irak compte tenu de la situation politique, humanitaire et sécuritaire de ce pays, ce moyen est inopérant, dès lors que l’arrêté contesté a pour seul effet de lui interdire de retourner sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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