Rejet 16 janvier 2025
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 janvier 2025, N° 2416708 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407126 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Emmanuel LAFORÊT |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Par une ordonnance n° 2416708 du 16 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 17 mars 2025, Mme D… épouse B…, représentée par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge ne pouvait pas appliquer les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l’instruction de l’affaire n’était pas close et le courrier de demande de pièces ne revêtait pas le caractère d’une mise en demeure susceptible d’être sanctionnée à défaut de régularisation ;
- le moyen tiré du droit d’être entendu était opérant et suffisamment précis alors que le préfet n’avait pas produit le procès-verbal d’audition ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux et effectif de sa situation étaient opérants et suffisamment précis ;
- l’ordonnance est entachée d’une omission à statuer au regard des moyens dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour qui sont entachées d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il se range aux considérations du magistrat de première instance ;
- les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 14 juillet 1996, a fait l’objet, à la suite d’un contrôle de police, d’un arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… épouse B… relève appel de l’ordonnance du 16 janvier 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Pour contester devant le tribunal administratif de Montreuil l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2024, Mme D… épouse B… a notamment présenté un moyen tiré de ce que son droit à être entendue avait été méconnu en particulier à défaut de production de pièce justifiant qu’elle a été en mesure de présenter des observations. Or, il ne ressortait pas des pièces de première instance que Mme D… épouse B… avait été mise à même de présenter ses observations sur son séjour ou sa perspective d’éloignement. Par suite, c’est à tort que le premier vice-président du tribunal a considéré que ce moyen était manifestement infondé et qu’il a, par voie d’ordonnance, rejeté la demande de Mme D… épouse B… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre la régularité de l’ordonnance du 16 janvier 2025, celle-ci est irrégulière et doit être annulée.
4. Aucune des parties n’ayant conclu au fond devant elle, la cour ne peut évoquer la demande présentée par Mme D… épouse B… devant le tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, il y a lieu de renvoyer Mme D… épouse B… devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme D… épouse B….
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2416708 du 16 janvier 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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