Rejet 24 octobre 2024
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2024, N° 2303483 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait injonction de le restituer, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2303483 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B…, représenté par Me Machy, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par une décision du 19 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une décision du 27 mai 2025, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. B… contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec avis de réception portant notification du jugement du tribunal administratif de Melun du 24 octobre 2024 qui a été présenté à l’adresse qu’avait indiquée M. B… dans son mémoire de première instance, a été renvoyé au greffe du tribunal le 30 octobre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. B… soutient ne pas avoir changé d’adresse, il ne produit aucun document qui pourrait attester que son adresse était restée la même en octobre 2024, au moment de l’audiencement de son affaire puis de la mise à disposition du jugement. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard le 30 octobre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et n’a introduit sa requête d’appel que le 21 février 2025, soit au-delà du délai d’appel d’un mois. Ainsi, la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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