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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2024, N° 2309025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2309025 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans les quinze jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la préfète du Bas-Rhin n’a pas examiné sa situation particulière ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard au risque d’aggravation de sa maladie en cas de retour dans son pays d’origine et à l’absence de traitement approprié ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
la décision est insuffisamment motivée en fait ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
l’annulation de cette décision s’impose comme la conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport D… Peton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise de la République du Congo, est entrée régulièrement en France le 20 mai 2022, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C à entrées multiples qui lui avait été délivré à Pointe-Noire le 12 mai 2022 et valable jusqu’au 5 juin 2022. S’étant maintenu sur le territoire français après cette échéance, elle a, le 27 juillet 2022, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée à l’expiration de ce délai. Mme A… relève appel du jugement du 11 mars 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme A… ayant été admise en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire est sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En relevant que la préfète du Bas Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle D… A…, le tribunal administratif, qui n’est pas tenu de répondre à chacun des arguments du demandeur, a suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et, en tout état de cause, du défaut d’examen dont serait entaché le jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A… la délivrance du titre de séjour sollicité en sa qualité d’étranger malade, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation et a notamment mentionné l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le fait que ses deux filles majeures ont constitué leur propre cellule familiale en France, et que sa fille mineure peut l’accompagner et poursuivre sa scolarité au Congo. Dès lors, il n’est pas établi que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 janvier 2023 indiquant que l’état de santé D… A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, Mme A… produit plusieurs certificats médicaux indiquant notamment que son état de santé nécessite un suivi psychiatrique régulier ainsi qu’un traitement psychotrope au long cours. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que Mme A… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, où elle a vécu habituellement pendant plus de cinquante ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, la préfète du Bas-Rhin n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme A… soutient que ses trois filles résident en France, dont deux d’entre elles sont majeures et en situation régulière, et qu’elle y a durablement fixé le centre de ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… n’est entrée en France qu’en 2022. Son séjour en France présente dès lors un caractère très récent alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 52 ans et qu’elle peut y poursuivre sa vie personnelle. Par ailleurs, les deux filles majeures D… Mme A…, titulaires de titres de séjour temporaires, ont constitué leur propre cellule familiale. Il n’est pas établi qu’il existerait des obstacles à ce que sa fille mineure s’intègre dans son pays d’origine et y poursuive sa scolarité. Enfin, la requérante avait sollicité et obtenu en 2022 un visa de court séjour, à entrées multiples, dont elle n’a pas respecté l’échéance, mais non un visa de long séjour en vue d’émigrer en France. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder la décision en litige comme portant au droit D… A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
10. En cinquième lieu, une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne doit pas faire l’objet d’une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de l’arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, Mme A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
13. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 6, et alors que la requérante n’établit pas que son état de santé ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge au Congo, le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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