Rejet 2 mai 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 24PA04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 mai 2024, N° 2309329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2309329 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 octobre 2024, le 8 novembre 2024 et le 25 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Morel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée au moyen tiré du non-respect de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est, sur ce même point, entaché d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier et des faits ;
Sur la légalité de l’arrêté du 4 juillet 2022 :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que, d’une part, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier en ce qu’il n’est pas établi que le procédé d’apposition des signatures des médecins, sous la forme d’un fac-similé numérisé, est sécurisé et permet de les identifier et d’en garantir l’authenticité ; d’autre part, il n’est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical n’aurait pas siégé au sein du collège, ainsi que l’exigent l’article R. 425-13 du code et l’arrêté du 27 décembre 2016 ; enfin, aucun élément ne permet de vérifier l’existence et les mentions du rapport médical du médecin de l’Office, la compétence du médecin ayant rédigé ce rapport et la transmission de ce dernier au collège des médecins pour avis ; elle lève le secret médical afin que les documents puissent être versés à l’instance ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- son traitement n’étant pas disponible en Arménie, il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9, du 9° de l’article L. 611-3 et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est, pour les mêmes raisons, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, d’une part, au rejet de la requête et, d’autre part, à la mise en cause de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire en production de pièces le 1er septembre 2025 et un mémoire en observations le 26 septembre 2025.
Par une décision du 11 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 23 décembre 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens soulevés par la requérante, en particulier au moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B… soutient que le tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d’erreurs de droit et de dénaturation des pièces du dossier et des faits, notamment quant à l’appréciation portée sur son état de santé. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 juillet 2022 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant les décisions qu’il contient, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, indique que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il est également fait mention des éléments tenant à la durée de la présence en France de l’intéressée et à sa vie familiale, en France et dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 mars 2022 relatif à l’état de santé de Mme B… a été rendu par trois médecins, dont les noms sont mentionnés et qui ont signé l’avis, après rapport d’un autre médecin, qui ne faisait dès lors pas partie du collège qui a rendu l’avis. Ces signatures ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, ni de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil. Si Mme B… met en cause, de façon générale, la fiabilité du dispositif d’apposition des signatures sur les avis émis par les collèges de médecins, elle ne fournit aucun élément précis permettant de douter que les signatures apposées au bas de l’avis émis le 30 mars 2022 ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège ayant examiné sa situation. Enfin, Mme B…, qui n’a pas répliqué au mémoire par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué, à sa demande et après qu’elle a levé le secret médical, le rapport médical établi le 13 janvier 2022, ne fournit aucune précision de nature à remettre en cause la conformité de ce rapport aux exigences fixées par l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté dans toutes ses branches.
9. D’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris à son compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Enfin, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 mars 2022. Selon cet avis, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une maladie rénale chronique sévère ayant nécessité une transplantation rénale en 2019 et qu’elle bénéficie à ce titre d’un traitement quotidien destiné notamment à prévenir le rejet de la greffe, et d’un suivi néphrologique régulier. Mme B… soutient qu’elle ne pourrait pas bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. Elle produit notamment un certificat médical établi le 21 mai 2024 par le médecin néphrologue en charge de son suivi au sein de l’hôpital Tenon, qui indique que le traitement immunosuppresseur prescrit, composé des médicaments « Advagraf » et « Cellcept », n’est pas disponible en Arménie, que ce traitement « n’est pas substituable » et que la patiente serait ainsi exposée à un risque de rejet de la greffe, impliquant un retour en dialyse, voire un risque de décès. Mme B… produit également un document établi le 15 mai 2023 par la « directrice exécutive » du centre de recherche franco-arménien « Santé Arménie » selon lequel les médicaments « Tacrolimus (Advagraf) » et « Mycophenolate Mofetil (Cellecept) » ne sont pas enregistrés en Arménie et ne sont donc pas disponibles à la vente. Toutefois, il résulte des précisions apportées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui s’appuient notamment sur une fiche « Medcoi », et auxquelles n’a pas répliqué Mme B…, que les molécules « tacrolimus » et « mycophénolate mofetil », qui composent les deux médicaments immunosuppresseurs qui lui sont prescrits, sont disponibles en Arménie, auprès de la structure « Arabakir medical center » située à Erevan, et qu’il n’est donc pas nécessaire de substituer aux molécules qui lui sont prescrites d’autres molécules. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical appropriés dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui soutient être entrée en France le 16 mai 2016, a été titulaire de cartes de séjour temporaires à compter du 5 avril 2018 en raison de la maladie rénale dont elle est atteinte. Elle ne conteste ni être célibataire et sans charge de famille, ni avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et deux membres de sa fratrie. En outre, elle n’établit pas avoir constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 10 et 12 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 10 et 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, Mme B… peut bénéficier en Arménie de la prise en charge médicale dont elle a besoin. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’en ressort pas davantage que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MILON
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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