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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25TL00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2025, N° 2404929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404929 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. C, représenté par Me Faryssy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il travaille régulièrement en France depuis 2022 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article L. 423-23 ne constitue pas une base légale satisfaisante à l’arrêté, le préfet de Vaucluse aurait dû se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code précité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d’un visa D valable du 23 juin 2022 au 21 septembre 2022. Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour saisonnier valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2025. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. L’intéressé relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
4. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait soulevés en première instance tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, pour lesquels M. C n’apporte aucune précision nouvelle dans sa requête d’appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes aux points 6 et 12 du jugement attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-5 du même code dispose que : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail ".
7. D’une part, pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont M. C était titulaire, le préfet de Vaucluse a relevé que l’appelant exerçait une activité professionnelle sans autorisation et qu’il séjournait en France depuis plus de six mois, de sorte qu’il avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance de ce titre de séjour. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2024, M. C a fait l’objet d’un contrôle sur réquisition du procureur de la République d’Avignon, au cours duquel il a été constaté qu’il se trouvait en action de travail pour une activité professionnelle distincte de celle d’ouvrier agricole au titre de laquelle il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de saisonnier. Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal d’audition établi par les services de gendarmerie, dont il ressort que M. C a déclaré exercer, à cette date, une activité de cuisinier pour laquelle il est constant qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de Vaucluse a pu considérer, pour ce seul motif, que M. C ne remplissait plus les conditions de délivrance de son titre de séjour « saisonnier », et ainsi décider de procéder à son retrait.
8. D’autre part, alors qu’il est constant que l’intéressé a exercé une activité professionnelle sans l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail, il ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. C entrait dans le champ d’application des 3° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. C soutient que ses grands-parents, oncles et tantes résident sur le territoire français et qu’il doit prochainement se marier, cependant, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations, alors, en outre, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie que ses parents et ses frères et sœurs résident au Maroc et en Espagne. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Enfin, si M. C justifie avoir travaillé en qualité de cuisinier entre les mois de février et novembre 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 15 février 2024, non visé par les autorités administratives compétentes, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle stable en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est entachée ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé et doit, par suite, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
13. M. C ne justifie ni même n’allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, les pièces versées à l’instance sont insuffisantes pour démontrer qu’il remplit l’ensemble des conditions exigées par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL01174
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