Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2418696 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, mis à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Hammoutène, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de certificat de résidence mention « étudiant-élève », et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 21 novembre 2003, est entré en France le 9 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour mention « mineur scolarisé » valable jusqu’au 19 septembre 2022. Il a présenté le 14 février 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté contesté du 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, par un jugement du 23 juillet 2025. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne soutient pas utilement que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un premier titre de séjour mention « étudiant », le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que les investigations menées par le service ont révélé que l’attestation d’inscription en 1ère année de brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de l’année 2024-2025 produite par M. B… à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour était falsifiée, l’original ayant été réalisé en 2023. Le préfet a produit en première instance la réponse de l’établissement de formation qui confirme que l’intéressé ne fait plus partie des effectifs depuis plusieurs mois, et que l’attestation produite n’a pas été réalisée en 2024, mais en 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine était par suite fondé, en l’absence de présentation d’une pré-inscription dans un établissement d’enseignement, à refuser de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. En se bornant à soutenir qu’il lui était impossible de fournir un certificat de scolarité ou une attestation de préinscription au titre de l’année 2024-2025 dès le mois de juin 2024, et à produire une attestation d’admission en première année de l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2025-2026, le requérant ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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