Non-lieu à statuer 1 août 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA04490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 août 2025, N° 2416707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 2416707 du 1er août 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 août 2025 et 8 septembre 2025, Mme B…, représenté par Me Cochelard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2416707 du tribunal administratif de Montreuil en date du 1er août 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 28 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure eu égard à l’irrégularité de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elles méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise née le 23 septembre 1982, déclare être entrée en France le 26 juin 2021. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B… relève appel du jugement en date du 1er août 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme B… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, si Mme A… soutient que, contrairement à ce qu’a indiqué l’OFII, le défaut de prise en charge médicale entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les deux certificats médicaux des 1er juin 2023 et 6 juin 2023 insuffisamment circonstanciés qu’elle verse aux débats ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, et alors, d’une part, que le certificat médical du 28 août 2025 et le compte-rendu d’hospitalisation du 20 mai 2025, établis postérieurement aux décisions attaquées, ne permettent pas davantage de remettre en cause cet avis et, d’autre part, qu’aucune disposition n’impose au préfet de justifier des données sur lesquelles l’OFII s’est fondé ou de démontrer l’entrée en vigueur de l’acte de désignation des membres du collège de l’OFFI, Mme B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la régularité de l’avis de l’OFII doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à ce qui été dit au point 5, Mme A… ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui indique que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. En outre, si elle soutient que l’état de santé de son fils majeur nécessite sa présence, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de cet accompagnement à la date de la décision attaquée. La circonstance qu’elle démontre désormais résider avec lui à la même adresse depuis septembre 2025, postérieurement aux décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, dès lors que si ses parents n’y résident plus, il n’est pas contesté que l’ensemble de sa fratrie y est toujours présente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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