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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00798 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son réambule et son article 61-1 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 90-286 DC du 28 décembre 1990 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée ar la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, ortant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une dis osition législative orte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel eut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se rononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’a lication du résent article ».
2. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ortant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée ar la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’a lication de l’article 61-1 de la Constitution : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État (…), le moyen tiré de ce qu’une dis osition législative orte atteinte aux droits et libertés garantis ar la Constitution est, à eine d’irrecevabilité, résenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen eut être soulevé our la remière fois en cause d’a el. Il ne eut être relevé d’office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai ar une décision motivée sur la transmission de la question rioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est rocédé à cette transmission si les conditions suivantes sont rem lies : / 1° La dis osition contestée est a licable au litige ou à la rocédure, ou constitue le fondement des oursuites ; / 2° Elle n’a as déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dis ositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est as dé ourvue de caractère sérieux ».
3. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les résidents de tribunal administratif et de cour administrative d’a el, le vice- résident du tribunal administratif de aris, les résidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet ar le chef de juridiction euvent, ar ordonnance, statuer sur la transmission d’une question rioritaire de constitutionnalité ».
4. Aux termes de l’article 150-0 B ter du code général des im ôts, dans sa rédaction résultant de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative our 2012: « I. – L’im osition de la lus-value réalisée, directement ou ar ersonne inter osée, dans le cadre d’un a ort de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y ra ortant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’im ôt sur les sociétés ou à un im ôt équivalent est re ortée si les conditions révues au III du résent article sont rem lies. Le contribuable mentionne le montant de la lus-value dans la déclaration révue à l’article 170. / Les a orts avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (…) ». Le requérant qui ra elle que ar deux décisions nos 401997 et 455349 rendues les 12 juillet 2017 et 31 mai 2022, le Conseil d’Etat a jugé que ces dis ositions ermettaient à l’administration, en l’absence de restriction contraire introduite ar le législateur, de faire a lication de la rocédure d’abus de droit visée à l’article L. 64 du livre de rocédures fiscales, lorsque les conditions de sa mise en œuvre sont réunies, dans le cadre d’une o ération avec soulte, alors même que le montant de cette soulte serait inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, soutient qu’en ermettant de ce fait à l’administration de fixer l’assiette de l’im osition contribuable ar contribuable, le législateur aurait méconnu l’étendue de la com étence qu’il retire de l’article 34 de la Constitution, dans des conditions qui affectent le rinci e d’égalité devant les charges ubliques.
5. Toutefois, l’article 150-0 B ter du code général des im ôts fixe ar des critères récis les conditions du re ort automatique d’im osition de la lus-value réalisée lors de l’a ort de titres à la société contrôlée, ainsi que le reconnaît le requérant lui-même. La ossibilité ouverte ar les décisions du Conseil d’Etat de mettre en œuvre le cas échéant la rocédure d’abus de droit ermet seulement à l’administration de s’assurer au cas ar cas, sous le contrôle du juge de l’im ôt de la bonne a lication du texte ar les o érateurs économiques. ar suite, le requérant n’est as fondé à soutenir que ce texte ainsi inter rété, ermettrait à l’administration de déterminer contribuable ar contribuable les o érations éligibles ou non au re ort d’im osition de sorte que le législateur n’aurait as é uisé sa com étence dans des conditions qui affecteraient le rinci e d’égalité devant les charges ubliques. Les moyens tirés de ce que la loi aurait été modifiée en 2016 et de ce que les rinci es généraux du droit auraient une valeur infra législative sont à cet égard sans incidence.
6. ar ailleurs, M. A… ne eut utilement soutenir que le législateur aurait méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui n’est as au nombre des droits et libertés garantis ar la Constitution au sens et our l’a lication de l’article 23-1 de l’ordonnance ortant loi organique du 7 novembre 1958.
7. Il résulte de tout ce qui récède que la question rioritaire de constitutionnalité invoquée est dé ourvue de caractère sérieux. Il n’y a as lieu, ar suite, de la transmettre au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a as lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question rioritaire de constitutionnalité soulevée ar M. A….
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Co ie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à aris, le 3 octobre 2025.
La résidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’a el de aris,
S. VIDAL
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
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