Rejet 17 septembre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NT00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2024, N° 2201330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 18 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a constaté l’irrecevabilité sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2201330 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B, représentée par
Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 18 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation ; sa demande de naturalisation ne pouvait pas être déclarée irrecevable au seul motif de l’insuffisance de la maitrise de la langue française sans procéder à une appréciation globale de son dossier alors que le préfet et le ministre ne sont pas en situation de compétence liée ;
— le ministre n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa maitrise de la langue française lors de l’entretien a été altérée par des problèmes d’ordre médical.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante kirghize, née le 20 décembre 1954, relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 18 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, () ».
4. Aux termes de l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 43 du même décret : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté en première instance par le ministre de l’intérieur, que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur ce que son niveau de connaissance de la langue française, inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, était insuffisant.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de soixante-six ans à la date de la décision contestée, a été dispensée de produire le diplôme ou l’attestation prévue à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993, mais a participé à un entretien individuel en vue d’évaluer, notamment, son niveau de langue, en application de l’article 41 du même décret. Il ressort du compte rendu de cet entretien, qui s’est déroulé le
26 octobre 2020, que Mme B n’a su répondre qu’à deux énoncés l’invitant, d’une part, à s’asseoir et présenter son titre de séjour, et d’autre part à s’exprimer sur son état civil et sa situation familiale. En revanche, elle n’a pas été capable de comprendre les points essentiels d’une conversation courante ou de converser sur des sujets familiers et concernant ses centres d’intérêts. Par suite, elle ne justifie pas d’un niveau linguistique suffisant. Si, pour la première fois en appel, Mme B soutient que l’insuffisance de sa maîtrise de la langue française ne pouvait valablement lui être opposée au regard de ses problèmes médicaux, elle n’établit par aucune pièce l’existence de difficultés de santé et ne démontre pas qu’elles seraient de nature à l’avoir empêché de faire la preuve de sa maîtrise suffisante de la langue française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme B se borne à reprendre devant la cour, sans l’assortir d’éléments nouveaux, son moyen soulevé en première instance tiré de ce que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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