Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24PA05300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et B… C… ont demandé au tribunal administratif de aris de rononcer la décharge, en droits et énalités, des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et des rélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
ar un jugement n° 2211417 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de aris a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. et Mme C…, re résentés ar Me Adda, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rononcer la décharge, en droits et énalités, des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et des rélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la ro osition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne récise as la méthode de reconstitution de la marge em loyée ar l’administration ;
- M. C… ne eut être regardé comme ayant a réhendé les sommes considérées comme distribuées dès lors que l’administration n’établit as qu’il était le seul maître de l’affaire.
ar un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar M. et Mme C… ne sont as fondés.
Il demande que soient substituées à la base légale tiré du c de l’article 111 du code général des im ôts, d’une art, la base légale du 1° du 1 de l’article 109 du même code s’agissant des roduits d’un montant de 9 154,80 euros au titre de l’exercice 2014 et de 41 963,80 euros au titre de l’exercice 2015 qui n’ont été ni mis en réserve ar la société Rodame ni incor orés à son ca ital et, d’autre art, la base légale du 2° du 1 du même article s’agissant des sommes de 51 318,93 euros au titre de l’année 2014 et de 12 430,79 euros au titre de l’année 2015 ortées au crédit du com te courant d’associé non nominatif ouvert dans les livres de la société Rodame et utilisé exclusivement ar M. C….
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à res onsabilité limitée Rodame, ayant our activité l’achat et la revente de montres d’occasions, a fait l’objet d’une vérification de com tabilité ortant sur l’ensemble de ses déclarations fiscales our la ériode du 17 octobre 2013 au 31 décembre 2015. A l’issue des o érations de contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié des ra els de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations su lémentaires d’im ôt sur les sociétés. En outre, ar une ro osition de rectification du 18 décembre 2017, l’administration fiscale a informé M. et Mme C… qu’elle tirait les conséquences de la vérification de com tabilité de la société Rodame et envisageait de rectifier la base de l’im ôt sur le revenu et des rélèvements sociaux auxquels ils sont assujettis en rehaussant les revenus distribués im osables à l’im ôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de ca itaux mobiliers. M. et Mme C… ont demandé au tribunal administratif de aris de rononcer la décharge, en droits et énalités, des cotisations su lémentaires d’im ôt sur le revenu et de rélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, our un montant total de 64 587 euros. ar la résente requête, ils font a el du jugement du 4 novembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de aris a rejeté leur demande.
2. En a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les résidents des formations de jugement des cours « euvent, (…) ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement ».
Sur la régularité de la rocédure d’im osition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des rocédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une ro osition de rectification qui doit être motivée de manière à lui ermettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acce tation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La ro osition de rectification révue ar l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
4. Il résulte de ces dis ositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la ro osition de rectification, les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont o érés, ainsi que les années d’im osition concernées, de manière à lui ermettre de formuler utilement ses observations. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la ro osition de rectification, l’administration eut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une ro osition de rectification consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie récisément la ro osition en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
5. Il résulte de l’instruction que la ro osition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2017, notifiée à M. et Mme C…, mentionne le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie d’im osition retenue ainsi que les années d’im osition concernées. Elle récise notamment que le rehaussement des cotisations est lié à la rise en com te de la vérification de com tabilité ayant orté sur la société Rodame dont M. C… est le gérant et associé et qui a fait l’objet d’un redressement ar une ro osition de rectification du même jour. Elle contient, en ièce jointe, des extraits de cette ro osition de rectification n° 3924 envoyée le même jour à la société Rodame ermettant de com rendre l’origine de la rectification. Dans ces conditions, alors même que le mode de calcul ayant ermis de déterminer un taux de marge de 29 % au titre de l’année 2014 et de 23 % au titre de l’année 2015 n’était as indiqué les extraits joints, les requérants ont dis osé des informations leur ermettant de formuler des observations de manière utile. Il s’ensuit que l’administration a suffisamment motivé la ro osition de rectification n° 2120 du 18 décembre 2017 adressée à M. et Mme C…. ar suite, le moyen doit être écarté.
6. En outre et en tout état de cause, M. et Mme C… ne euvent utilement se révaloir des énonciations du oint n° 190 de la doctrine administrative du 12 se tembre 2012 ortant la référence BOI-CF-IOR-10-40 dès lors que ces énonciations sont relatives à la rocédure d’im osition et ne sont donc as une inter rétation d’un texte fiscal au sens des dis ositions de l’article L. 80 A du livre des rocédures fiscales.
Sur le bien-fondé des im ositions :
7. Aux termes de l’article 111 du code général des im ôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
8. Il résulte de ces dis ositions que l’administration est ré utée a orter la reuve que des distributions occultes ont été a réhendées ar la ersonne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
9. Il résulte de l’instruction et il est d’ailleurs constant que M. C… détient 50 % du ca ital de la société Rodame, qu’il est le seul salarié de la société et qu’il a été l’unique re résentant de la société et interlocuteur de l’administration fiscale lors des o érations de contrôle de cette société. ar ailleurs, il ne résulte as de l’instruction que Mme D…, la mère du requérant, qui détient également 50 % du ca ital de la société Rodame, artici erait à la gestion de l’affaire, alors qu’il n’est as contesté qu’au titre des années en litige, elle n’occu ait aucune fonction articulière dans la société et exerçait un em loi salarié à tem s com let dans une entre rise ayant our activité la formation continue our adulte. En outre, au cours des o érations de contrôle de la société, selon les indications de la ro osition de rectification n° 3924 récédemment mentionnée au oint 5, l’administration fiscale a constaté que M. C… était désigné comme gérant de la société dans ses statuts, dis osait seul du ouvoir de signature concernant les o érations bancaires de la société et renait seul les décisions de gestion courante de la société, étant également le seul interlocuteur du cabinet d’ex ertise com table. Ces indications récises ne sont as sérieusement contestées ar les requérants qui ne roduisent aucune ièce robante. Dans ces conditions, l’administration fiscale a u, à bon droit, regarder M. C… comme le seul maître de l’affaire. ar suite, le moyen ainsi soulevé ar M. et Mme C… doit être écarté.
10. En outre et en tout état de cause, l’administration eut changer de base légale à tout moment devant les juges du fond dès lors que cette substitution n’a as our effet de river le contribuable des garanties de rocédure révues ar la loi.
11. Aux termes de l’article 109 du code général des im ôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou roduits qui ne sont as mis en réserve ou incor orés au ca ital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la dis osition des associés, actionnaires ou orteurs de arts et non rélevées sur les bénéfices (…) ».
12. our les mêmes motifs de fait que ceux récédemment mentionnés au oint 9 de la résente ordonnance, M. C… doit être regardé comme étant le seul maître de l’affaire de la société Rodame. ar voie de conséquence, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que la base légale tirée du 1° du 1 de l’article 109 du code général des im ôts, qui ne rive M. et Mme C… d’aucune garantie de rocédure révue ar la loi, est de nature à justifier les rehaussements d’im osition relatifs aux roduits d’un montant de 9 154,80 euros au titre de l’exercice 2014 et de 41 963,80 euros au titre de l’exercice 2015 qui n’ont été ni mis en réserve ar la société Rodame ni incor orés à son ca ital. De même, our ces mêmes motifs de fait, M. C… doit être regardé comme étant le titulaire en fait du com te courant d’associé non nominatif ouvert dans les livres de la société Rodame à son nom et à celui de sa mère. ar voie de conséquence, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que la base légale tirée du 2° du 1 de l’article 109 du code général des im ôts, qui ne rive M. et Mme C… d’aucune garantie de rocédure révue ar la loi, est de nature à justifier les rehaussements d’im osition relatifs aux sommes de 51 318,93 euros au titre de l’année 2014 et de 12 430,79 euros au titre de l’année 2015 ortées au crédit de ce com te courant d’associé.
13. Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el de M. et Mme C… est manifestement dé ourvue de fondement et doit être rejetée en a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ar voie de conséquence, les conclusions résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Co ie en sera adressée à la directrice régionale des finances ubliques d’Ile-de-France et de aris.
Fait à aris, le 9 octobre 2025.
Le résident de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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