Rejet 12 octobre 2022
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 22TL22484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2022, N° 2005125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A G veuve F, M. C F, Mme D F et Mme E F, agissant en qualité d’héritiers de M. B F, décédé, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Muret a rejeté leur demande de modification partielle du plan local d’urbanisme, d’enjoindre au maire de Muret de réunir le conseil municipal de la commune en vue de porter à son ordre du jour la modification du zonage de la parcelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ainsi que de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005125 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes et mis à leur charge une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Muret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 8 septembre 2023, Mme A G veuve F, M. C F, Mme D F et Mme E F, représentés par la SELARL TetL avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2005125 du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Muret a rejeté la demande de modification partielle du plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision attaquée portant refus d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme est illégale en raison de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le plan local d’urbanisme lui-même quant au classement en zone agricole A de la parcelle ; le découpage opéré par le plan local d’urbanisme est incohérent en ce qu’il laisse subsister une zone agricole incongrue entre deux zones urbaines et une zone à urbaniser ; leur parcelle est ainsi enclavée entre une zone UC au nord et une zone AUp au sud destinée à recevoir des équipements d’intérêt collectif ; le classement en zone agricole est obsolète alors qu’aucun objectif assigné à la zone par le règlement du plan local d’urbanisme n’est rempli pour leur parcelle, qui se trouve en état de prairie et dont l’état d’enclavement fait obstacle à l’exploitation ; l’ouverture à l’urbanisation est pertinente pour cette parcelle se situant en continuité du tissu urbain existant au nord et jouxtant au sud et à l’est la zone AUp destinée à l’accueil d’équipements collectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune de Muret, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen unique soulevé tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
— le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Babey, représentant les consorts F.
Considérant ce qui suit :
1. Le plan local d’urbanisme de la commune de Muret (Haute-Garonne), adopté en novembre 2005, a été modifié à plusieurs reprises, sa dixième modification ayant ainsi été approuvée par une délibération en date du 4 juin 2020. Une révision simplifiée de ce plan a notamment été adoptée le 5 juillet 2012 en vue de créer une zone AUp destinée à accueillir la mosquée de la commune et son cimetière. Par une lettre du 23 juin 2020, M. B F, propriétaire de la parcelle cadastrée , de plus d'1,5 hectare, située dans le secteur de Brouih et classée en zone agricole A par les documents graphiques du plan local d’urbanisme, a sollicité auprès du maire de Muret la modification du plan local d’urbanisme en vue d’obtenir l’ouverture à l’urbanisation de cette parcelle. Cette demande a été implicitement rejetée. M. F, puis ses héritiers, lesquels ont repris l’instance après le décès du requérant survenu le 31 juillet 2021, ont notamment demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cette décision implicite de rejet du maire de Muret. Par un jugement n° 2005125 du 12 octobre 2022, dont les consorts F relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d’annulation de cette décision et à fin d’injonction de faire modifier le zonage de leur parcelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse cadastrée , d’un hectare et demi environ, est longée, au sud-ouest, sud, sud-est et à l’est, par une zone AUp destinée à accueillir des équipements publics ou d’intérêt collectif et, au nord, par une zone UC constituée d’une trentaine de maisons individuelles groupées sur un à trois rangs le long de l’avenue Saint-Germier. Il ressort également d’une vue aérienne produite à l’instance qu’une mosquée a été implantée au nord-est de la parcelle, que le terrain est désormais bordé à l’est par une aire aménagée utilisée pour le stationnement de résidences mobiles et au sud par le nouveau cimetière communal, les terrains situés au sud-ouest étant encore dépourvus de tout aménagement. S’il est vrai que cette parcelle est bordée sur trois de ses côtés par des terrains classés en zones urbaine et à urbaniser, il ressort également des pièces du dossier qu’elle est limitrophe sur son quatrième côté avec deux autres parcelles de grandes superficies classées également en zone agricole et que ces parcelles s’ouvrent sur vaste espace naturel et agricole continu s’étendant jusqu’à la commune de Labastidette à l’ouest et jusqu’à l’aérodrome et au karting de Muret au sud. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts F, eu égard à la configuration essentiellement agricole du secteur, à la fonction de la zone AUp, qui n’a vocation qu’à accueillir des équipements d’intérêt général et qui demeure elle-même coupée de la zone urbanisée de taille modeste s’étendant au sud du chemin du Brouilh, et enfin à la densité relativement faible de la zone UC la longeant au nord, la parcelle ne saurait être regardée comme enclavée entre des zones urbanisées ou à urbaniser, ni comme le résultat d’un découpage incohérent qui aurait laissé subsister une zone agricole incongrue entre deux zones urbaines et une zone d’urbanisation future. Le classement de cette parcelle en zone agricole ne méconnaît pas le caractère de la zone et il n’est pas incohérent avec l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables de préservation de l’espace à vocation agricole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, acquise par acte notarié du 30 juillet 1964 comme « pièce de terre en nature de labourable » a été décrite comme à usage agricole lors des opérations de l’expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Toulouse le 5 septembre 2017 pour remédier à l’enclavement de la parcelle dans ses rapports avec les fonds voisins. Elle revêt donc une nature agricole et la circonstance qu’elle se trouverait en état de prairie sans être exploitée n’est pas de nature à lui retirer tout potentiel agricole. Pour l’ensemble de ces motifs, les consorts F ne sont pas fondés à soutenir que le classement par le plan local d’urbanisme de leur parcelle en zone agricole serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni que le refus d’en modifier le classement serait, de même, entaché d’une telle erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande à fin d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Muret ainsi que celle à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muret, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par les consorts F et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge des requérants, à verser à la commune de Muret sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : Mme A G veuve F, M. C F, Mme D F et Mme E F verseront une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Muret en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C F, désigné en qualité de représentant unique de l’ensemble des appelants, et à la commune de Muret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, où siégeaient :
— M. Chabert, président de chambre,
— M. Teulière, président assesseur,
— M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLe greffier,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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