Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 22PA00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 22PA00533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 octobre 2021, N° 20PA03832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Dans l’instance n° 1918818, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er juillet 2019 portant suspension provisoire de ses fonctions de contrôleur bancaire ainsi que la décision de la Banque de France de la licencier.
Dans l’instance n° 1923504, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de sursoir à statuer sur sa requête dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris sur l’appel concernant la décision administrative d’autorisation de licenciement et d’annuler la décision de la Banque de France de la licencier.
Par un jugement nos 1918818, 1923504 du 28 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2022, Mme B… A…, représentée par
Me Renard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière ; le tribunal était tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge d’appel concernant la légalité de la décision administrative d’autorisation de licenciement ;
- la motivation du jugement est erronée ; le jugement est fondé sur plusieurs erreurs de droit ;
- la mise à pied conservatoire ne pouvait légalement intervenir plusieurs mois après la connaissance des faits qui lui sont reprochés ; la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionnait pas l’objet de la convocation ; la décision de mise à pied ne faisait pas référence à l’éventualité d’un licenciement ; la mise à pied ne pouvait être regardée comme conservatoire de sorte que le pouvoir disciplinaire de l’employeur était épuisé ; une mesure de licenciement ne pouvait être prise pour les mêmes faits ;
- elle a fait l’objet d’un harcèlement moral emportant la nullité de son licenciement ; la dégradation de son état de santé est en lien avec les décisions de son employeur ; la Banque de France n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant son changement d’affectation ; son badge a été désactivé de sorte qu’elle n’a pu faire campagne pour les élections professionnelles auxquelles elle était candidate ; sa candidature à un poste européen a été rejetée pour un motif non justifié ; les certificats médicaux produits établissent le lien entre la détérioration de son état de santé psychique et ses conditions de travail ; salariée en situation de handicap, elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement.
Par un mémoire en défense enregistré les 20 février 2023 et un mémoire de production de pièce, enregistré le 1er juillet 2025, non communiqué, la Banque de France, représentée par la SCP Celice-Texidor-Perier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A… et de Me Carpentier représentant la Banque de France.
Une première note en délibéré a été présentée par Mme A… le 6 novembre 2025.
Une seconde note en délibéré a été présentée pour Mme A…, par Me Godemer, le
6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été recrutée le 15 juillet 2014 par la Banque de France en tant que contrôleur bancaire au sein du secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été placée en congé maladie pour une maladie non professionnelle à compter du 11 août 2015. Le 29 janvier 2019, Mme A…, alors en congés maladie, a réussi à entrer gratuitement, avec un proche, au sein d’un salon de la finance arguant accompagner le gouverneur de la Banque de France. L’organisateur du salon a ensuite sollicité de la Banque de France qu’elle prenne en charge les frais d’entrée pour Mme A… et son accompagnateur. Une enquête interne a alors été diligentée, à l’issue de laquelle Mme A… a été convoquée, par lettre recommandée du 27 mars 2019, à un entretien préalable auquel elle ne s’est pas présentée. Par lettre du 10 mai 2019, elle a été informée de la réunion de la commission de discipline devant avoir lieu le 13 juin suivant. L’arrêt maladie de Mme A… a pris fin juste après cette réunion, le 30 juin 2019. Par une décision du 1er juillet 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire. Mme A… étant candidate à l’élection à la délégation du personnel au comité social et économique, l’autorisation administrative de la licencier a été sollicitée par la Banque de France. L’inspecteur du travail a accordé cette autorisation par une décision du 30 août 2019. Par une décision du 4 septembre 2019, le gouverneur de la Banque de France a licencié Mme A….
2. Dans un premier temps, Mme A… a contesté la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement. Sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 septembre 2020. Après avoir annulé ce jugement, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande de Mme A… par un arrêt n° 20PA03832 du 19 octobre 2021. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par une décision du 13 juin 2025. Parallèlement,
Mme A… a également contesté les décisions du 1er juillet 2019 la mettant à pied et du 4 septembre 2019 la licenciant. Par un jugement nos 1918818, 1923504 du 28 juillet 2021, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même
code : « (…) Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n’a pas cependant le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail applicable aux agents de la Banque de France, et n’ouvre droit pour le salarié, dès lors qu’aucun texte n’interdit ni ne restreint la faculté de l’employeur de le licencier, qu’à des réparations de nature indemnitaire. Il en résulte que le juge ne peut, en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, annuler un licenciement. En effet, en vertu des dispositions des articles L. 1235-2 à L. 1235-4 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de sa rémunération brute et à une indemnité d’un mois de salaire maximum en cas d’irrégularité du licenciement. Toutefois, dans les cas spécifiques de nullité du licenciement prévus à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié peut solliciter sa réintégration. Figure dans la liste de ces cas spécifiques, le licenciement d’un salarié protégé en méconnaissance de la protection dont il bénéficie. Le salarié protégé qui a été licencié en vertu d’une autorisation administrative peut, lorsque cette autorisation est annulée, demander dans les deux mois à compter de la notification de la décision d’annulation, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent et a, en outre, le droit d’être indemnisé du préjudice subi par lui depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration. Dans une telle hypothèse, son licenciement n’entre pas dans les cas de nullité prévus à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
4. Dans l’hypothèse du licenciement d’un salarié protégé employé par la Banque de France, le juge administratif est compétent à la fois pour se prononcer sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement et sur la contestation du licenciement, l’agent pouvant obtenir une indemnisation si son licenciement est dépourvu de cause réel et sérieuse ou sa réintégration si son licenciement est nul.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. En premier lieu, dans l’instance 1923504, Mme A… s’est prévalue de la nullité de son licenciement arguant à la fois de l’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement, du harcèlement moral dont elle serait l’objet et d’une situation de discrimination fondée sur sa situation de handicap et sa candidature aux élections professionnelles. Elle soutient que, compte tenu de son argumentation relative à la nullité de son licenciement, le tribunal aurait dû surseoir à statuer sur sa demande dans l’attente de la décision de la Cour sur l’appel formé contre le jugement rejetant ses conclusions tendant à l’annulation de la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail.
6. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que le licenciement d’un salarié effectué en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée n’entre pas dans les cas de nullité prévus à l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Par suite, l’appel formé par Mme A… à l’encontre du jugement rejetant ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement n’avait aucune incidence sur le litige visant à faire constater la nullité de son licenciement et à obtenir sa réintégration, de sorte que le tribunal n’était pas tenu d’attendre que la Cour se soit prononcée sur l’appel dont elle était saisie. Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû surseoir à statuer et qu’en s’y abstenant il aurait entaché son jugement d’irrégularité.
7. Si Mme A… soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de plusieurs erreurs de droit en ne constatant pas la nullité de son licenciement, un tel moyen qui tend à remettre en cause l’appréciation des premiers juges relève du bien-fondé du jugement attaqué et ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mise à pied :
8. L’article R. 2421-14 du code du travail dispose que : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du
travail. (…) ». L’article 7 du règlement intérieur de la Banque de France concernant les règles de procédure applicables à l’ensemble des sanctions pouvant être prononcé à l’issue d’une procédure disciplinaire prévoit que « dans les cas graves ou urgents, l’agent peut être mis à pied à titre conservatoire par le directeur général des ressources humaines ».
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l’engagement de la procédure disciplinaire, Mme A… était placée en congé maladie depuis plusieurs mois. Ce congé a pris fin le 30 juin 2021. La Banque de France a donc procédé à sa mise à pied par une décision du 1er juillet suivant. Il ressort des termes même de cette décision que compte tenu de « l’ouverture d’une procédure disciplinaire » et de « la gravité des faits reprochés à Mme A… », il convient de l’écarter temporairement de ses fonctions. Il est expressément indiqué que l’intéressée est « suspendue de ses fonctions (…) jusqu’à la conclusion de la procédure disciplinaire ». Contrairement à ce que soutient Mme A…, cette décision constitue une mise à pied conservatoire et non une sanction disciplinaire. Elle ne peut donc se prévaloir de ce que son employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire. Elle ne peut pas plus soutenir que la décision serait irrégulière faute de lui indiquer qu’elle est susceptible d’être licenciée, information qui lui avait déjà été communiquée lors de sa convocation à un entretien préalable.
10. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la mesure de mise à pied ne pouvait intervenir alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis la survenue des faits qui lui sont reprochés, il est constant que jusqu’au 30 juin 2021, elle était placée en congé de maladie et n’a été mise à pied qu’à l’issue de ce congé. En tout état de cause, elle ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition particulière.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la lettre l’informant de sa convocation à un entretien préalable ne mentionnerait pas l’objet de la convocation est inopérant à l’encontre de la décision de mise à pied.
En ce qui concerne la nullité du licenciement :
12. Il ressort des pièces du dossier qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mme A… à raison de deux faits survenus les 29 janvier 2021 et 8 février 2021. D’une part, alors qu’elle était placée en congé de maladie depuis plusieurs années, Mme A… s’est rendue le
29 janvier 2019 au forum « Paris Fintech » en compagnie d’un proche non salarié de la Banque de France, a insisté pour accéder avec lui à ce forum en prétendant qu’ils étaient membres du cabinet du Gouverneur de la Banque de France et qu’ils accompagnaient le Gouverneur à cet événement, et a pu ainsi y assister, avec la personne l’accompagnant, sans acquitter les droits d’entrée de 1 320 euros par personne, le paiement de ceux-ci ayant été, par la suite, demandé au cabinet du Gouverneur de la Banque de France. D’autre part, le 8 février 2021, elle a obtenu d’un agent de la Banque de France qu’il lui donne accès à un ordinateur et a transféré de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle plusieurs dizaines de courriels contenant pour plusieurs d’entre eux des informations confidentielles.
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que le licenciement d’un salarié effectué en vertu d’une autorisation administrative ultérieurement annulée n’entre pas dans les cas de nullité prévus à l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son licenciement serait nul en raison de l’illégalité de la décision autorisant son licenciement. En tout état de cause, les conclusions qu’elle a présentées tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement ont été rejetées par la Cour dans un arrêt du 19 octobre 2021, le pourvoi formé cet arrêt ayant été rejeté par le Conseil d’Etat dans une décision du 13 juin 2025.
14. En deuxième lieu, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article
L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
15. Mme A… soutient qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur à l’origine d’une dégradation importante de son état de santé et que cette situation rend nul son licenciement. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces médicales produites au dossier, que l’intéressée souffre d’un syndrome dépressif, il est constant qu’elle a été placée en congé de maladie à raison d’une maladie non professionnelle. Les pièces produites par Mme A… tenant en son propre témoignage et une attestation du délégué du personnel qui l’accompagne ne permettent pas d’établir que son état de santé serait consécutif à une situation de harcèlement moral. Il n’est en outre pas sérieusement contesté que Mme A… ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par le médecin du travail le 6 décembre 2018, ce qui n’a pas permis de statuer sur son aptitude à reprendre le travail sur son précédent poste ou sur la possibilité de l’affecter sur un autre poste. Mme A… soutient en outre que sa candidature à un poste auprès d’une instance européenne a été rejetée pour un motif non justifié. Toutefois, cette seule circonstance, qui reposerait sur la durée d’expérience de la salariée au sein de la Banque de France, ne permet pas de présumer une situation de harcèlement moral. Il en va de même de la circonstance que son badge d’accès aux locaux ait été désactivé en 2019, désactivation qui est justifiée par la Banque de France par les procédures internes en cas d’absence prolongée, Mme A… étant en arrêt maladie depuis le 11 août 2015. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
16. En troisième lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, Mme A… a informé la Banque de France de ce qu’elle était reconnue travailleuse handicapée en 2018 alors qu’elle était en congé maladie. Si elle soutient qu’elle aurait été discriminée en raison de sa situation de handicap, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Le seul courriel qu’elle verse au dossier à ce titre émane de la Banque de France qui accuse réception le 22 mai 2018 de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qu’elle lui a transmis et qui lui communique en retour des documents sur les mesures relatives à ce statut ainsi que l’adresse d’un site internet sur le sujet.
17. En dernier lieu, Mme A… soutient que son employeur ne lui a pas permis de participer aux élections professionnelles auxquelles elle était candidate. A supposer qu’elle ait entendu se prévaloir d’une discrimination syndicale, celle-ci ne ressort pas des pièces du dossier. Si elle soutient que son badge a été désactivé ne lui permettant pas de venir faire campagne, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la désactivation est effectuée en cas d’absence prolongée d’un salarié. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que la Banque de France ait entendu empêcher Mme A… de participer aux élections professionnelles. En tout état de cause, il n’est pas établi que son licenciement pour faute reposant sur des faits survenus en dehors de l’exercice de ses fonctions professionnelles alors qu’elle était placée en congé maladie présente un lien avec son engagement syndical.
18. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de
Mme A… relève d’un des cas spécifiques de nullité prévus à l’article L. 1235-3-1 du code du travail. Elle n’est en conséquence pas fondée à le contester et a sollicité sa réintégration.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de mise à pied conservatoire et à sa réintégration à raison de la nullité de son licenciement.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Palis De Koninck première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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