Rejet 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2025, N° 2512090 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2512090 en date du 5 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2512090 de la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour pendant toute la durée du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 6 décembre 1987 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une mesure de garde à vue et d’une retenue administrative aux fins de vérification d’identité, le 18 avril 2025, à la suite du dépôt d’une plainte à son encontre. Par des décisions en date du 19 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. B relève appel du jugement en date du 5 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris et n’a pas joint à sa requête en appel la preuve d’une telle demande. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la réularité du jugement :
4. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité. Dès lors, le moyen selon lequel le jugement est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
5. L’arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le requérant déclare être entré en France en 2018, il ne prouve sa présence stable et durable sur le territoire par aucun moyen autre que l’examen d’une demande d’asile qui n’a pas abouti en juillet 2019. D’autre part, pour ce qui concerne ses attaches familiales, le requérant ne peut se prévaloir de la présence supposée de son épouse, dès lors qu’il ne justifie pas qu’elle serait en situation régulière, non plus que de la présence supposée de ses quatre enfants, dès lors qu’il ne prouve pas qu’il participe à leur éducation et à leur entretien. Sur le plan professionnel, s’il produit deux bulletins de salaire pour mars et avril 2025, ainsi qu’un CDI signé le 10 mars 2025 en tant qu’agent d’entretien, soit deux mois d’ancienneté, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dès lors, en prenant un tel arrêté, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois :
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le requérant ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires qui s’opposeraient à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, à supposer même que la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre le requérant ne suffise à caractériser une menace à l’ordre public, la circonstance que le requérant n’apporte pas la preuve de liens intenses et stables sur le territoire est de nature à justifier légalement l’interdiction de retour sur le territoire français. Partant, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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