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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 26 sept. 2023, n° 23LY02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2023, N° 2202004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, l’association Sauvons les cerisiers de Lux, représentée par Me Annoot, avocate, a saisi le tribunal administratif de Dijon aux fins d’annuler l’arrêté du 11 février 2022, par lequel le maire de la commune de Lux a délivré à l’OPAC de Saône-et-Loire un permis de construire une résidence pour séniors de 31 logements collectifs et de locaux de service, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202004 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, l’association Sauvons les cerisiers de Lux, représentée par Me Annoot, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2022, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lux et de l’OPAC de Saône-et-Loire la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête comme irrecevable ;
— elle a déposé ses statuts en préfecture le 27 juillet 2020, soit plus d’un an avant l’affichage en mairie de permis. L’association a pour objet la sauvegarde des espaces verts et arborés au centre de Lux et la lutte contre l’abattage des arbres. Dès lors elle dispose d’un intérêt à agir ;
— le dossier de dépôt de la demande de permis de construire est manifestement incomplet ;
— le permis de construire attaqué méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— le permis de construire est illégal pour avoir été délivré alors que le plan local d’urbanisme intercommunal est en cours de révision et suffisamment avancé, de sorte qu’un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande de permis présentée par l’OPAC ;
— le projet de construction méconnaît le PLUi approuvé le 18 octobre 2018 ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison des problèmes posés par le projet notamment en matière de sécurité et de salubrité ;
— le permis de démolir attaqué est illégal pour avoir méconnu le règlement du PLU, notamment les règles relatives à l’atteinte au caractère de lieux avoisinants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 du Conseil constitutionnel ;
— la décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Aux termes de l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision individuelle relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
4. L’article L. 600-1-1 a été introduit dans le code de l’urbanisme par l’article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 200, et dispose qu’une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Dans sa décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a modifié ces dispositions pour exiger des associations une antériorité d’un an par rapport à la date de l’affichage de la demande de permis. Dans sa décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022 le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « au moins un an » conformes à la Constitution.
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ». Aux termes de l’article R. 423-3 du même code : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. ». Aux termes de l’article R. 423-4 du même code : « Le récépissé précise le numéro d’enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, en application du premier alinéa de l’article L. 424-2, ou, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : " Le récépissé précise également que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ; Le récépissé indique également que le demandeur sera informé dans le même délai si son projet se trouve dans une des situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis qu’en l’absence d’opposition ou de prescription de l’architecte des Bâtiments de France. « . Aux termes de l’article R. 423-6 du même code : » Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Dans le cas d’une publication par voie électronique, pour l’application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d’affichage. « . Aux termes de l’article R. 423-6 du même code : » le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
6. Il résulte de ces dispositions que si le caractère incomplet du dossier accompagnant la demande est susceptible d’affecter les délais d’instruction et fait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite, il reste sans effet sur l’existence d’une demande pour l’application de l’article L. 611-1-1 du code de l’urbanisme. En revanche, le caractère incomplet de l’affichage de la demande, en l’absence de précisions sur les caractéristiques essentielles du projet rend inopposable le délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code l’urbanisme. Il appartient au juge, s’il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier le caractère complet de l’affichage.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’association Sauvons les cerisiers de Lux a déposé ses statuts auprès de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône le 27 juillet 2020, soit moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire auquel il a été procédé le 9 juillet 2021 selon les mentions non contestées portées sur l’arrêté du 11 février 2022. D’une part, si l’association requérante fait valoir que la date du 9 juillet 2021 ne peut être retenue pour l’application des dispositions précitées, dès lors que le pétitionnaire a complété sa demande de permis de construire le 14 septembre 2021, une telle circonstance est, ainsi qu’il a été dit plus haut, sans influence sur l’application de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, l’association requérante ne soutient pas que les modalités d’affichage de la demande ne permettaient pas de connaître les caractéristiques essentielles du projet.
8. En adoptant les dispositions précitées, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires. D’une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu’elles entendent contester. D’autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols. Par conséquent, et en tout état de cause, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Sauvons les cerisiers de Lux est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Sauvons les cerisiers de Lux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sauvons les cerisiers de Lux, à la commune de Lux et à l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023.
Le premier vice-président,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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