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Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 août 2025, n° 25PA03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 13 février 2025, N° HC/4/DIE/BAMI |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 13 et 20 juin 2025, sous le n° 2500172, M. B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, dans le dernier état de ses conclusions, présentées par un avocat après que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler la décision n° HC/4/DIE/BAMI du 13 février 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande d’aide à la continuité territoriale.
Par une note en délibéré du 26 juin 2025, M. B a précisé qu’il entendait maintenir la « demande de récusation de l’ensemble de la juridiction », formulée dans sa requête introductive d’instance, bien qu’elle n’ait pas été reprise dans les mémoires ultérieurs présentés par son avocat.
Par un jugement avant dire droit du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir considéré que la demande de « récusation de l’ensemble de la juridiction » présentée par M. B devait s’analyser comme constituant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, impliquant sa transmission à la cour administrative d’appel de Paris pour qu’il y soit statué, a sursis à statuer sur la requête de M. B dans l’attente de la décision de la cour sur ce dernier point.
Procédure devant la cour :
Cette demande, transmise par le tribunal administratif de la Polynésie français, a été enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2025, sous le n° 25PA03613. M. B, qui a précisé dans deux courriers en date des 18 juillet et 13 août 2025, qu’il n’entendait pas s’opposer à cette transmission et qu’il ne ferait pas appel du jugement avant dire droit du tribunal, doit être regardé comme demandant à la cour de renvoyer la requête en annulation susvisée devant une autre juridiction que le tribunal administratif de la Polynésie française, pour cause de suspicion légitime.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, en soutenant, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, que le tribunal compétent est suspect de partialité.
3. Il ressort des pièces du dossier enregistré au tribunal administratif de la Polynésie française sous le n° 2500172, que M. B demande l’annulation de la décision n° HC/4/DIE/BAMI du 13 février 2025 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande d’aide à la continuité territoriale et le renvoi des affaires devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime de l’ensemble des membres du tribunal administratif de la Polynésie française. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le tribunal administratif a rejeté des précédentes demandes de récusation et que, lors de l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, le rapporteur public aurait proposé de ne pas faire droit à la demande de renvoi initialement formulée par M. B dans sa requête introductive d’instance, M. B, dont la demande est rédigée en termes polémiques et confus, invoque des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l’affaire dont il a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. B tendant au renvoi à une autre juridiction de la requête enregistrée au tribunal administratif de la Polynésie française sous le n° 2500172, pour cause de suspicion légitime, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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