Annulation 19 septembre 2025
Rejet 6 novembre 2025
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25NT02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02589 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2025, N° 2402086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ... |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… I…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs C… E… A…, H… G… et Prince F… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 11 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant aux enfants C… E… A…, H… G… et Prince F… B… la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié, ainsi que les décisions consulaires.
Par un jugement n° 2402086 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 11 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux enfants C… E… A…, H… G…, et Prince F… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 19 septembre 2025.
Il soutient que :
- le requérant n’apporte pas d’élément probant relatif à l’autorité parentale sur les enfants qui lui aurait été déléguée, ni quant à l’autorisation de la mère des enfants de s’installer en France de façon pérenne ;
- ses déclarations relatives à l’état civil des enfants sont incohérentes et il ne produit pas d’éléments de possession d’état.
Vu :
- la requête n° 25NT02588 enregistrée le 7 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2402086 du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. M. D… I…, ressortissant congolais né en 1985, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 22 avril 2021. Par trois décisions du 13 septembre 2023, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé à ses enfants, C… E… A…, H… G… et Prince F… B…, la délivrance de visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger reconnu réfugié. Par décision implicite née le 11 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 13 septembre 2023. Par un jugement n° 2402086 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du 11 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer aux enfants C… E… A…, H… G…, et Prince F… B… les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 19 septembre 2025.
4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 19 septembre 2025 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… I….
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 5eme chambre
S. Rimeu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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