Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 7 mars 2023, n° 23TL00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 décembre 2021, N° 2106507, 2106508 et 2106509 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, M. B… A… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 19 octobre 2021, pris à l’encontre de chacun d’eux, par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2106507, 2106508 et 2106509 du 24 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 23TL00167, par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de son état de santé et a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Albanie et méconnaît également, par voie de conséquence, l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
II – Sous le n° 23TL00168, par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme E…, représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de son état de santé et a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour en Albanie et méconnaît également par voie de conséquence les de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
III – Sous le n° 23TL00169, par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. F…, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Albanie et méconnaît également par voie de conséquence les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par trois arrêtés du 19 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B… A…, ressortissant albanais né le 17 janvier 1972, son épouse, Mme C… A…, de même nationalité née le 27 novembre 1972, et leur fils M. D… A…, de même nationalité né le 31 janvier 2002 à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 23TL00167, 23TL00168 et 23TL00169, M. et Mme A… et leur fils majeur font respectivement appel du jugement nos 2106507, 2106508 et 2106509 du 24 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans les instances nos 23TL00167 et 23TL00168 :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
M. et Mme A… se prévalent d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et soutiennent à nouveau en cause d’appel que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils ne peuvent bénéficier d’un traitement approprié en Albanie. Toutefois, les deux certificats médicaux produits par M. A… et établis respectivement par un médecin généraliste les 27 mai 2021 et 18 juillet 2022 indiquent que l’intéressé est « actuellement suivi et traité pour une pathologie
grave, nécessitant un suivi médical continu, dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Alors qu’au demeurant le second certificat est établi postérieurement à la date de la décision attaquée, ces seuls documents ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, d’apprécier la pathologie dont il souffre, la nature du traitement dont il bénéficie, ni les conséquences susceptibles de résulter d’une absence de prise en charge. Si Mme A… s’est bornée à verser en première instance un certificat médical de ce même médecin daté du 24 novembre 2021 qui ne fait mention que de « pathologies médicales en cours d’exploration pour lesquelles elle va être hospitalisée », elle produit en appel un nouveau certificat établi le 11 juillet 2022 précisant la nécessité d’utilisation d’un appareil électrique le soir pendant son sommeil. Si ce document est également postérieur à la date de la décision attaquée, il ne permet pas, en tout état de cause, d’apprécier le niveau de gravité de la pathologie cardio respiratoire dont elle souffre, la nature du traitement dont elle bénéficie, ni les conséquences susceptibles de résulter d’une absence de prise en charge. Alors en outre que ces certificats médicaux n’apportent aucun élément sur l’impossibilité pour les appelants de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur état de santé dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’instance n° 2100169 :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France avec ses parents le 11 mars 2019 et a sollicité le 25 mars 2019 son admission au bénéfice de l’asile. Par décision du 31 mai 2019, contre laquelle il n’a pas formé de recours, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Si l’appelant se prévaut de son arrivée sur le territoire français alors qu’il était mineur et fait valoir qu’il « dépend totalement » de ses parents qui ont vocation à rester sur le territoire compte tenu de leur état de santé, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que ces derniers n’ont pas établi l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé. Ainsi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour conséquence de séparer M. A…, désormais majeur, de ses parents ni que la cellule familiale de M. A… ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, pays dont tous les membres de sa famille ont la nationalité. Dans ces conditions, la durée et les conditions du séjour en France de M. A… ne permettent pas d’établir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de l’intéressé et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
D’une part, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie ainsi qu’il a été dit aux points 4, 6 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, illégales ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… et Mme C… A…, eu égard à leur état de santé, serait dans l’impossibilité de voyager ni qu’ils ne pourraient bénéficier d’un traitement approprié à leur état de santé en Albanie. Par ailleurs, si les appelants soutiennent qu’ils encourent des risques personnels en cas de retour dans leur pays d’origine, leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019, et le rejet des demandes des époux A… suite à leur recours a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 2 décembre 2019. De surcroît, les appelants n’apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels ils pourraient être exposés. Par suite, les décisions fixant leur pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme A… et leur fils majeur sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… A…, Mme C… A… et M. D… A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A…, M. D… A…, Me Clémence Durand et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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