Annulation 18 février 2025
Non-lieu à statuer 6 juin 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NT00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 février 2025, N° 2317495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 17 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer aux enfants H F E B et G D des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2317495 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l’article
R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du
18 février 2025 en tant qu’il a annulé la décision implicite née le 17 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui a enjoint de faire délivrer les visas sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Le ministre soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les documents d’état civil produits n’ont pas de caractère probant dès lors qu’un courrier de l’OFPRA concernant la composition de la cellule familiale de Mme A fait état d’incohérences importantes sur l’identité du père des enfants ;
— aucun élément de possession probant n’est produit pour établir le lien de filiation ;
— il convient de substituer au motif initiale le motif tiré de ce que la réunifiante ne justifie pas être la seule titulaire de l’autorité parentale ni d’avoir reçu délégation de l’autorité parentale par une décision de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, Mme A, représentée par
Me Gueguen, conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le ministre n’est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
Mme A a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu :
— la requête n° 25NT00642 enregistrée le 28 février 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2317495 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Mme A, ressortissante camerounaise née le 27 avril 1991 à Akum (Cameroun), a déposé pour ses enfants mineurs allégués des demandes de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Cette demande a été rejetée par une décision du 18 novembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté implicitement par une décision née le 17 mars 2023. Par un jugement du 18 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
5. Mme A a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement du 18 février 2025 :
6. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 18 février 2025 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 18 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
7. Mme. A a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guguen de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 2 : La requête à fin de sursis à exécution du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueguen la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à
Mme C A.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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