Rejet 21 août 2023
Rejet 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 23LY03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 août 2023, N° 2304893 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 10 juillet 2023, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2304893 du 21 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 21 août 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’atteinte à sa vie privée et de l’exposition à la violence qu’elle emporte.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 27 février 1993, déclare être entré en France le 3 juillet 2020. Il a bénéficié d’attestations de demande d’asile « procédure Dublin » valables du 30 juillet 2020 au 29 août 2020 puis a obtenu des attestations de demande d’asile en procédure accélérée valables du 17 mai 2022 au 16 novembre 2022. Le 9 juin 2022, il a sollicité l’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2022. Son recours a été rejetée comme irrecevable le 21 mars 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
4. D’une part, s’il est constant que M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’est présent en France que depuis 3 ans à la date des décisions attaquées et ne justifie pas avoir noué des attaches professionnelles ou familiales d’une intensité particulière durant son séjour en France. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, M. A dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l’OFPRA le 31 août 2022 et dont la demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par la CNDA le 21 mars 2023 au motif de l’absence d’éléments sérieux, n’établit pas l’actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son activité politique militante et de son appartenance au groupe révolutionnaire UFDG. En particulier, le certificat médical rédigé le 2 mars 2023, à sa demande, ne permet pas d’établir un lien de causalité entre ces cicatrices et les persécutions dont il soutient avoir fait l’objet en raison de ses engagements politiques. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision contestée lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
6. A l’appui de ses conclusions, M. A reprend les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit dans le jugement attaqué. Il y a lieu, par adoption des motifs de ce jugement de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 25 novembre 2024.
La présidente-assesseure,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Cartes
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Annulation ·
- État ·
- Cameroun ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Réunification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Circulaire ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Cession ·
- Cabinet ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Solde ·
- Biens ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Sursis à exécution ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Congo
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Traitement ·
- Victime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surcharge ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Albanie ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.