Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25PA04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français our une durée de deux ans.
ar un jugement n° 2509277 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 juin 2025 ortant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le sur lus de sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B…, re résenté ar Me Nganga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le sur lus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 en tant qu’il orte obligation de quitter le territoire français et fixe le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen suffisamment a rofondi ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les sti ulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il doit bénéficier de lein droit d’un titre de séjour en tant que arent d’un enfant réfugié.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (Ré ublique démocratique du Congo) né le 12 décembre 1972, a demandé l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français our une durée de deux ans. ar la résente requête, il fait a el du jugement du 10 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Melun, a rès avoir annulé la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée de deux ans contenue dans l’arrêté du 30 juin 2025, a rejeté le sur lus de sa demande.
2. En a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les résidents des formations de jugement des cours « euvent, (…) ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement ».
3. En remier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres ièces du dossier, que le réfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait as rocédé à un examen suffisamment a rofondi de la situation du requérant. ar suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… re rend en a el, avec la même argumentation qu’en remière instance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 juin 2025 du réfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu de l’écarter ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le tribunal administratif de Melun, au oint 6 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des ièces du dossier que M. B…, qui indique être entré en France en 2014, est le ère d’un enfant, né le 30 avril 2018 en France, dont la mère bénéficie d’une carte de résident en tant que réfugiée. Toutefois, il n’établit as contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant avec lequel il ne vit as, la mère de l’enfant ayant d’ailleurs dé osé une lainte contre lui le 30 juin 2025 our, notamment, harcèlement d’une ersonne étant ou ayant été conjoint, concubin ou artenaire lié ar un acte civil de solidarité en résence d’un mineur, lors de laquelle elle récise avoir mis fin à la relation avec M. B…. En outre, ce dernier, qui a vécu dans son ays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans, n’établit as avoir constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration articulière. Enfin, il s’est soustrait à l’exécution de deux récédentes décisions ortant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le réfet de la Seine-Saint-Denis n’a as orté au droit de M. B… au res ect de la vie rivée et familiale en France une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels la décision contestée a été rise. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ». Il résulte de ces sti ulations que, dans l’exercice de son ouvoir d’a réciation, l’autorité administrative doit accorder une attention rimordiale à l’intérêt su érieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B…, qui roduit cinq hotos à titre rinci al, n’établit as contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. ar suite, eu égard aux circonstances de faits récédemment mentionnées au oint 6, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident révue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son artenaire avec lequel il est lié ar une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions révues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou son artenaire avec lequel il est lié ar une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est ostérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré de uis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre é oux ou artenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; (…) ».
10. Il ressort des ièces du dossier que seule la mère de l’enfant bénéficie d’une carte de résident en tant que réfugiée et que M. B… ne justifie as, ni même n’allègue, être lié à la mère de son enfant ar une union civile ou avoir été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, il n’est as fondé à se révaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el de M. B… est manifestement dé ourvue de fondement et doit être rejetée en a lication des dis ositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ar voie de conséquence, les conclusions résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également et en tout état de cause, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à aris, le 9 octobre 2025.
Le résident de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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