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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 21PA05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA05346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 avril 2022, N° 21PA05346 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D…, Mme A… D… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices résultant pour chacun d’entre eux de l’utilisation d’un produit défectueux lors de l’intervention chirurgicale subie par M. D… à l’hôpital Henri Mondor de Créteil, le 12 novembre 2009.
Par un jugement no 1209170, 1308610 du 11 août 2014, le tribunal administratif de Melun a condamné l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à verser aux consorts D… la somme de
21 841,47 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 701,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2013 avec capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des autres parties à l’instance.
Par un arrêt n° 14PA04198 du 16 avril 2019, la cour administrative d’appel de Paris a décidé que la somme de 20 841,47 euros que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. D… en réparation de ses préjudices, celle de 500 euros que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme A… D… et celle de 500 euros que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme B… D…, devaient être respectivement portées à celles de 125 747,48 euros, 8 000 euros et 1 000 euros, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et les intérêts échus à compter du 17 juin 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, a décidé que la somme de 1 701,98 euros que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en réparation de ses dépenses de santé devait être portée à celle de
27 481 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014 et les intérêts échus à compter du 10 décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et l’a également condamnée à verser à cette caisse la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; la cour a réformé le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 août 2014 en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt, a mis à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris les frais d’expertise devant la cour taxés et liquidés à la somme totale de 4 000 euros, a mis à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros à verser aux consorts D… et une somme de 1 000 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 20PA02925 du 18 février 2021, la cour, saisie par M. C… D…, Mme A… D… et Mme B… D…, a prononcé une astreinte à l’encontre de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris si elle ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du cet arrêt, avoir exécuté l’arrêt n° 14PA04198 du 16 avril 2019 et, jusqu’à la date de cette exécution, a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Par un arrêt n° 21PA05346 du 19 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à verser aux consorts D…, pris solidairement, la somme de 14 000 euros à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le
18 février 2021.
Par un courrier du 3 avril 2024, enregistré le 16 mai 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a demandé à la Cour de prendre acte que toutes les mesures utiles à l’exécution de l’arrêt n° 14PA04168 du 16 avril 2019 avaient été prises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée./ Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée.».
3. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
4. Saisie par les consorts D…, la cour a prononcé, par un arrêt n° 20PA02925 du
18 février 2021, une astreinte à l’encontre de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris si elle ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, avoir exécuté l’arrêt n° 14PA04198 du 16 avril 2019 et, jusqu’à la date de cette exécution, a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. Par un arrêt n° 21PA05346 du 19 avril 2022, la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à verser aux consorts D…, pris solidairement, la somme de 14 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 18 février 2021.
5. Il résulte de l’instruction et il est constant, les éléments produits le 16 mai 2024 par l’AP-HP n’étant pas contestés, que l’AP-HP a procédé au paiement de la somme de 171 604,18 euros, mise à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris au bénéfice des consorts D… par l’arrêt du 16 avril 2019, ainsi qu’au paiement des intérêts majorés de cinq points sur les différentes sommes versées à chacun des membres de la famille D… du fait de l’exécution tardive de l’arrêt. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 14PA04198 du 16 avril 2019 a donc désormais été complètement exécuté en ce qui concerne la somme due par l’AP-HP aux consorts D…. En outre, il résulte de l’instruction que la somme de 171 604,18 euros a été versée par virement dès le 23 mars 2021, selon l’attestation de paiement établie le 27 décembre 2021 par la direction des finances publiques pour l’AP-HP, et que le paiement des intérêts majorés a été effectué le 17 mars 2023. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée à la demande des consorts D….
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’AP-HP.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, à Mme A… D…, à Mme B… D… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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