Rejet 29 mars 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2024, N° 2401176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2401176 du 29 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er février 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des article 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions contestées :
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 26 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. A… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… C… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est né à Kinshasa le 1er août 1977 et qu’il est de nationalité congolaise. Il est entré en France le 19 avril 2023, âgé de 45 ans. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 août 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 décembre 2023. A la date de la décision, il n’était présent en France que depuis à peine plus d’un an et sa présence n’était liée qu’aux besoins de l’examen de sa demande d’asile. Il ne dispose d’aucune attache privée et familiale en France et ne justifie d’aucun élément particulier d’insertion. Il ne conteste pas avoir laissé en République démocratique du Congo son épouse et leur enfant. Il ne peut utilement invoquer les risques qu’il allègue encourir dans son pays d’origine alors que l’obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, en l’absence de tout argument particulier sur le délai de droit commun de trente jours qui a été octroyé, et alors que la fixation du délai de départ volontaire n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, M. A… C… reprend devant la cour le récit, déjà exposé aux instances en charge de l’asile, et tiré de risques dans son pays d’origine qui seraient liés cumulativement à des accusations de sorcellerie, à une homosexualité qu’il aurait tardivement découverte et à une liaison qu’il aurait entretenue avec le fils d’un général. Son récit, confus, non circonstancié de façon suffisamment précise et vérifiable, et peu crédible, n’est toutefois étayé par aucun élément probant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés, faute que la matérialité des risques allégués soit établie.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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