Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01247
TA Grenoble
Rejet 29 mars 2024
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CAA Lyon
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant, compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'absence d'attaches familiales.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les risques allégués par l'appelant n'étaient pas établis de manière probante, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que les allégations de l'appelant concernant les risques dans son pays d'origine n'étaient pas suffisamment étayées et crédibles.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y avait pas lieu à mise à la charge des frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01247
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 29 mars 2024, N° 2401176
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01247