Rejet 15 octobre 2024
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 mai 2025, n° 25NT00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2024, N° 2414577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement no 2414577 du 15 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B, représenté par Me Smati, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits à compter du 18 septembre 2024 ou de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 1er alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est revenu en France le 15 juillet 2024, c’est à compter de cette date que le délai de quatre-vingt-dix jours devait être calculé ;
— elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se trouve en situation de particulière vulnérabilité.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531- 27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
4. En premier lieu, la décision contestée, prise au visa notamment de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, sans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que l’OFII aurait dû prendre comme point de départ du délai de quatre-vingt-dix jours le 15 juillet 2024, date de sa dernière entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 26 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 14 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sans produire son passeport, M. B n’est pas en mesure de justifier qu’il a exécuté cette mesure d’éloignement et qu’il est retourné dans son pays d’origine. Il doit donc être regardé comme étant entré en France le 26 août 2019 sans avoir quitté ce pays depuis. Alors que le requérant ne fait état d’aucun motif légitime, en présentant pour la première fois sa demande d’asile le 18 septembre 2024, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, il entrait dans les prévisions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 de ce même code.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des allégations de M. B ni des pièces médicales produites qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité, alors au demeurant que le requérant a indiqué être hébergé par une connaissance. Par suite, l’OFII, qui a tenu compte de la vulnérabilité de M. B, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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