Rejet 27 juin 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25PA03829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2025, N° 2411407 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411407 en date du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Herdeiro, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411407 du tribunal administratif de Melun en date du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreurs de faits et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée en France le 8 octobre 2017 sous couvert d’un visa mention « étudiant » valable jusqu’au 26 septembre 2018. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant » valable du 27 septembre 2018 au 26 septembre 2019 puis d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre et un changement de statut vers celui d’auto-entrepreneur. Elle a alors bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés jusqu’au 22 mars 2024. Le 17 janvier 2023, elle a sollicité un changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 19 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A relève appel du jugement en date du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D’une part, la requérante soutient que la décision préfectorale est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation. Cependant, elle se contente de faire état de ses problèmes avec son employeur, qui sont sans rapport avec la légalité de l’arrêté et elle ne démontre pas en quoi l’administration a effectivement entaché sa décision de telles erreurs. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. D’autre part, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents sur sa situation personnelle et professionnelle, ni de nouvelles pièces, Mme A ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, et celui selon lequel la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 à 6 du jugement du tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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