Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 24NT02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 mai 2024, N° 2201396 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association sauvegarde du Trégor, M. et Mme I… et E… A…, M. G… B…, Mme F… B…, M. J… B…, Mme D… B… épouse C… et Mme H… B… ont demandé au tribunal administratif de Rennes, le 17 mars 2022, d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Trélévern a accordé un permis de construire à la Société Civile Immobilière (SCI) Vaudricourt en vue de la réalisation d’une maison individuelle avec piscine située 9 rue de Dourieg sur la parcelle cadastrée AD n° 106, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Trélévern a délivré à la même SCI un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2201396 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet, 27 décembre 2024 et 4 juin, 27 août 2025, M. et Mme I… et E… A…, Mme F… B…, M. J… B…, Mme D… B… épouse C…, Mme H… B… et l’association sauvegarde du Trégor, représentés par Me Fiannacca, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2021 ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2022 du maire de la commune de Trélévern ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trélévern une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2024 et 1er juillet 2025, la SCI de Vaudricourt, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A…, MM. et Mmes B… et l’association sauvegarde du Trégor, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2025 et le 27 août 2025, la commune de Trélévern, représentée par Me Prieur et Me Tremouilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A…, MM. et Mmes B… et l’association sauvegarde du Trégor la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour M. et Mme A…, MM. et Mmes B… et l’association sauvegarde du Trégor a été enregistré le 9 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 17 mars 2022 et la commune de Trélévern ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 6 mai 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis de construire d’un bâtiment à usage principal d’habitation, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, il y a lieu de transmettre la requête dirigée contre ce jugement au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A…, Mme F… B…, M. J… B…, Mme D… B… épouse C…, Mme H… B… et l’association sauvegarde du Trégor est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme D… B…, désignée représentant unique des requérants, à la SCI de Vaudricourt et à la commune de Trélévern.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P. DUSSUET
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