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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2025, N° 2404464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villiers-sous-Grez à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi.
Par une ordonnance n° 2404464 du 26 septembre 2025, prise sur le fondement du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Castillo Marois, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2404464 du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Melun, ou, à défaut, de condamner la commune de Villiers-sous-Grez à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sous-Grez la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ».
3. Pour rejeter la demande de Mme B… comme étant irrecevable, le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de production de la présentation d’une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Villiers-sur-Grez aux fins d’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi, dans le délai imparti par la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, et de ce qu’elle n’a pas non plus justifié de l’impossibilité de produire cette demande préalable indemnitaire.
4. En cause d’appel, Mme B… fait valoir, d’une part, qu’une demande préalable indemnitaire avait bien été adressée à la commune de Villiers-sur-Grez le 27 octobre 2023, d’autre part, qu’aux termes des dispositions précitées de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, l’absence de réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif ne pouvait lui être opposée dès lors qu’elle était représentée par un mandataire et, enfin, que cette demande n’a pu être réceptionnée par son conseil dès lors qu’elle a été adressée à une structure à laquelle il n’appartenait plus, et que ce dernier suivait un lourd traitement médical.
5. Toutefois, d’une part, et dès lors que le courrier adressé à la commune de Villiers-sur-Grez le 27 octobre 2023, produit pour la première fois en appel, indique être une copie du « projet de requête que Mme B… entend déposer auprès du Tribunal administratif de Melun s’agissant du document dont elle ne parvient pas obtenir la communication s’agissant de la viabilisation en électricité du terrain qu’elle a acquis », ce dernier ne peut être regardé comme constitutif d’une demande préalable indemnitaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de régularisation du 30 août 2024 a bien été adressée à son conseil, Me Angélique Labetoule, au moyen de l’application « Télérecours », qui a été consultée le 17 septembre 2024. Ainsi, et conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, cet acte de procédure a été accompli à l’égard du mandataire, et ce, par voie électronique, et non par voie postale, de sorte que Mme B… ne peut se prévaloir de la circonstance que son conseil n’appartenait plus à la structure « DBCJ avocats » mentionnée dans la demande de régularisation. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que son conseil de première instance suivait alors un lourd traitement médical ne peut être regardée comme permettant de justifier de l’impossibilité de produire la demande préalable indemnitaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête d’appel de Mme B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Copie en sera adressée à la commune de Villiers-sous-Grez.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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