Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 déc. 2023, n° 21BX03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 juin 2021, N° 2000088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice né de sa perte de revenus, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, d’autre part, une somme de 50 000 euros en réparation des différents préjudices inhérents au harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de l’académie de Guadeloupe.
Par un jugement n° 2000088 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme A, représenté par Me Deporcq, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 11 juin 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, d’une part, une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice né de sa perte de revenus, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, d’autre part, une somme de 50 000 euros en réparation des différents préjudices inhérents au harcèlement moral dont elle aurait été victime au sein de l’académie de la Guadeloupe ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière en prononçant son avancement dans le corps de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le blâme dont elle a fait l’objet en 2015 n’a pas été automatiquement effacé mais a bien été retiré par le recteur de l’académie de la Guadeloupe ;
— elle n’a pas bénéficié d’un avancement normal de sa carrière malgré ses qualifications et ses demandes en ce sens, et a donc subi une « éviction de fait » constitutive de harcèlement moral ;
— le rectorat de la Guadeloupe a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle alors que les faits de harcèlement qu’elle a subis sont établis ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 50 000 euros et un préjudice inhérent au harcèlement moral à hauteur de 50 000 euros ;
— la reconstitution de sa carrière implique qu’elle bénéficie d’un avancement dans le corps de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, dès lors qu’elle en remplit toutes les conditions.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Laurent Pouget,
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, est affectée au rectorat de la Guadeloupe depuis le 1er septembre 1997. Par un courrier du 18 septembre 2018, elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’elle estimait subir. Le recteur de l’académie de la Guadeloupe a rejeté cette demande par une décision du 20 novembre 2018. Par un courrier du 17 septembre 2019, Mme A a demandé à l’Etat de l’indemniser d’une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices inhérents au harcèlement moral subi. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice né de sa perte de revenus, et de 50 000 euros en réparation des préjudices inhérents au harcèlement moral subi au sein de l’académie de la Guadeloupe. Mme A relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’une part, si Mme A indique qu’à compter de l’arrivée d’une nouvelle cheffe de bureau, en 2011, elle a subi le comportement agressif et le harcèlement de celle-ci à son égard et a dû exercer son travail dans une ambiance dégradée, elle se borne sur ce point à produire deux comptes-rendus concernant une violente dispute survenue entre elles le 13 avril 2015. S’il est vrai que, ainsi que le fait valoir la requérante, le blâme dont elle fait l’objet à la suite de cet incident a été retiré en 2016 par une décision du recteur de l’académie, cette circonstance ne saurait constituer une preuve du comportement qu’elle impute à sa supérieure hiérarchique de l’époque.
5. D’autre part, Mme A soutient qu’en dépit de la qualité de son travail et d’évaluations professionnelles favorables, elle n’a pas bénéficié d’un avancement de carrière normal. Elle indique ainsi qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes d’accéder au grade de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur alors qu’elle remplit les conditions requises, ce qui manifesterait une mise à l’écart constitutive d’une rupture d’égalité entre agents. Cependant, si les fonctionnaires ont vocation, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils réunissent les conditions exigées par leurs statuts, elles ne leur confèrent aucun droit à une promotion, laquelle relève de l’analyse des mérites comparés de tous les agents éligibles au même grade. En l’occurrence, il est constant que Mme A figurait sur le tableau d’avancement pour l’accès au grade de secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, et la circonstance que d’autres agents auraient été promus alors qu’ils avaient une ancienneté inférieure à la sienne et n’avaient pas effectué de mobilité dans leur carrière, à la supposer établie, n’est pas en soi de nature à établir une volonté de l’administration de l’évincer, ainsi qu’elle le soutient.
6. Dans ces conditions, la requérante, qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre, ne peut soutenir que le recteur de l’académie de la Guadeloupe a commis une faute en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’indemnisation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président rapporteur
Laurent Pouget Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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